Entrée en vigueur le 5 novembre 1790
III.
Ceux auquels il appartient sur des dix[iè]mes ecclésiastiques des rentes, soit en argent, soit en denrées ou autres espèces, créées pour la concession faite à l'église desdites dix[iè]mes auparavant inféodées, seront indemnisés en la même manière que les propriétaires laïcs des dix[iè]mes inféodées. Cette indemnité sera réglée dans la forme marquée ci-après, sur le pied du denier vingt pour celles en argent, et sur le pied du denier vingt-cinq pour celles en denrées ou autres espèces.