Entrée en vigueur le 5 novembre 1790
V.
Le produit desdites dix[iè]mes, quand elles se trouveront abonnées, sera déterminé sur le prix de l'abonnement. Lorsqu'elles seront affermées, il le sera sur le pied des baux qui auront une date certaine, antérieure au 4 août 1789, actuellement subsistant, ainsi que sur ceux passés précédemment, et dont la durée aura commencé quinze ans avant ledit jour 4 août 1789. En cas qu'il n'existât aucun de cette espèce, et dans le cas où ceux qui existeroient, comprendroient, avec les dix[iè]mes, d'autres biens ou droits dont le prix ne seroit pas distinct et séparé, le produit sera évalué de la manière ci-après réglée.