Entrée en vigueur le 5 novembre 1790
VI.
Les propriétaires remettront dans le mois, à compter de la publication du présent décret, sous le récépissé du secrétaire, au secrétariat du district où se percevoit la majeure partie de leurs dix[iè]mes, leurs baux et leurs titres de propriété. Néanmoins, les dispositions des articles III, VI, VII et VIII du titre III du décret sur les droits féodaux, auront leur exécution pour les dix[iè]mes inféodées.