Entrée en vigueur le 5 novembre 1790
XV.
Les propriétaires des dix[iè]mes inféodées qui prétendroient être autorisées à percevoir des droits casuels lors des mutations des héritages sujets à la dix[iè]me, ne pourront les faire entrer dans leur indemnité, mais ils continueront de les percevoir, le cas échéant, contre les redevables de la dix[iè]me, sauf à ces derniers leurs exceptions et défenses au contraire, et sauf à eux à racheter lesdits droits en cas qu'ils y fussent assujétis.