Entrée en vigueur le 5 novembre 1790
XVI.
Les ci-devant propriétaires de fief, qui étoient autorisés par la loi ou par titre à percevoir des droits casuels en cas de mutation de la propriété de la dix[iè]me inféodée, seront indemnisés de ces droits par les propriétaires de la dix[iè]me suivant le taux et le mode réglés, et en se soumettant à tout ce qui est prescrit par le décret du 3 mai dernier, concernant les droits féodaux.