Entrée en vigueur le 5 novembre 1790
XVIII.
Les propriétaires qui ayant la dix[iè]me sur leurs héritages, les auroient concédés par bail emphytéotique pour un tems limité, à condition par les preneurs de la leur payer avec d'autres redevances, ne pourront prétendre à aucune indemnité, mais ils continueront de la percevoir jusqu'à l'expiration desdits baux, sans que les preneurs puissent forcer les propriétaires d'en souffrir le rachat.