Entrée en vigueur le 5 novembre 1790
XVII.
Si la dix[iè]me a été cumulée avec le champart, le terrage, l'agrier ou autres redevances de cette nature, ces droits fonciers ne seront dorénavant payés qu'à la quotitié qu'ils étoient dus anciennement. En cas qu'on ne puisse découvrir l'ancienne quotité, elle sera réduite à la quotité réglée par la coutume ou l'usage des lieux.