Entrée en vigueur le 5 novembre 1790
XI.
Les conventions faites par les bénéficiers, corps, maisons et communautés, des mains desquels l'administration de leurs biens a été retirée, avec des commissaires à terriers ou feudistes, pour la rénovation des terriers ou la recette des rentes et autres droits dépendant des biens desdits bénéficiers, corps, maisons ou communautés, sont et demeurent résiliés sans indemnité. Néanmoins, les travaux qui auroient été par eux faits, leur seront payés d'après lesdites conventions ou suivant l'estimation, et les corps administratifs prendront telles mesures que leur prudence leur suggérera pour faire passer aux redevables des reconnnoissances desdits droits, conformément à ce qui est prescrit par le titre Ier du décret du 15 mars dernier sur les droits féodaux.