Entrée en vigueur le 5 novembre 1790
ARTICLE PREMIER.
L'Assemblée nationale décrète qu'elle entend par biens nationaux;
1.° Tous les biens des domaines de la couronne ,
2.° Tous les biens des apanages ;
3.° Tous les biens du clergé ;
4.° Tous les biens des séminaires diocésains.
L'Assemblée ajourne tout ce qui concerne,
1.° Les biens des fabriques ;
2.° Les biens des fondations établies dans les églises paroissiales ;
3.° Les biens des séminaires-colléges, des colléges, des établissements d'étude ou de retraite, et de tous établissemens destinés à l'enseignement public ;
4.° Les biens des hôpitaux, maisons de charité, et autres établissemens destinés au soulagement des pauvres, ainsi que ceux de l'ordre de Malthe, et tous autres ordres religieux militaires.