Article null de la Loi du 5 novembre 1790

Entrée en vigueur le 5 novembre 1790

III.

Ne seront pas vendus les biens servant de dotation aux chapelles desservies dans l'enceinte des maisons particulières, par un chapelain ou desservant à la seule disposition du propriétaire, ni les biens servant de dotation aux fondations faites pour subvenir à l'éducation des parens des fondateurs, qui ont été conservés par les articles XXIII et XXVI du décret du 12 juillet dernier sur la constitution civile du clergé. Ces biens seront administrés comme par le passé.

Entrée en vigueur le 5 novembre 1790

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