Entrée en vigueur le 5 novembre 1790
VI.
Au moyen des dispositions de l'article III du titre II du décret sur les ordres religieux, qui ordonne qu'il sera tenu compte, jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné, aux religieuses vouées par leur institut, et actuellement employées à l'enseignement public et au soulagement des pauvres, de la totalité de leurs revenus, les biens par elles possédés seront administrés, à compter du 1er janvier 1791, par les administrations de département et de district, et dès cette époque, il leur sera tenu compte en argent de leurs revenus.