Entrée en vigueur le 5 novembre 1790
XXI.
Les maisons, communautés, corps, bénéficiers et établissemens étrangers, continueront de jouir des biens qu'ils possèdent en France, aussi long-temps que les puissances dont ils dépendent, permettront sur leur territoire l'exécution entière des articles XVIII, XIX et XX ci-dessus ; en conséquence, les assemblées administratives, ainsi que les municipalités, n'exerceront aucun acte d'administration sur ces mêmes biens.