Entrée en vigueur le 5 novembre 1790
III.
Ceux qui auront été faits par les précédens possesseurs, pour des biens ecclésiastiques, suivant les règles établies par l'article IX du titre Ier du décret du 14 mai dernier, concernant l'aliénation des biens nationaux, ou pour des biens d'apanage, suivant les règles établies par l'article VII du décret du 13 août suivant, concernant les apanages, seront pareillement exécutés. L'assemblée s'en remet au surplus à la prudence des directoires de département et de district, pour le maintien des baux à loyer des maisons d'habitation faits sans fraude sous seing-privé, dans les lieux où l'on étoit en usage de les passer ainsi.