Entrée en vigueur le 5 novembre 1790
XXXIV.
Les dispositions des articles XXXVI et XXXVII du décret du 24 juillet dernier, concernant le traitement du clergé actuel, auront lieu à l'égard des réparations et des fournitures auxquelles étoient obligés les décimateurs ecclésiastiques ; néanmoins, tant ces derniers que les bénéficiers compris aux deux articles susdits, seront tenus d'acquitter les réparations et les fournitures pour lesquelles il y auroit contre eux des condamnations prononcées par des jugemens en dernier ressort.