Article 14 de la LOI n°2025-379 du 28 avril 2025

Entrée en vigueur le 30 avril 2025

I. - A titre expérimental, les opérateurs de transports guidés urbains sont autorisés à mettre en œuvre la captation, la transmission et l'enregistrement d'images prises sur la voie publique au moyen de caméras frontales embarquées sur les matériels roulants qu'ils exploitent.
Les traitements prévus au présent article ont exclusivement pour finalités d'assurer la prévention et l'analyse des accidents ainsi que la formation du personnel de conduite et de sa hiérarchie.
Les enregistrements comportant des données à caractère personnel, hors les cas où ils sont utilisés dans le cadre d'une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés au bout de trente jours.
Les caméras embarquées sont employées de telle sorte qu'elles ne visent pas à recueillir les images de l'intérieur des domiciles ni, de façon spécifique, celles de leurs entrées. Lorsque l'emploi de ces caméras conduit à visualiser de tels lieux, l'enregistrement est immédiatement interrompu. Toutefois, lorsqu'une telle interruption n'a pu avoir lieu compte tenu des circonstances de la captation des images, les images enregistrées sont supprimées dans un délai de quarante-huit heures à compter de leur captation, sauf transmission dans ce délai dans le cadre d'un signalement à l'autorité judiciaire sur le fondement de l'article 40 du code de procédure pénale.
Le public est informé, par une signalétique spécifique, que le moyen de transport est équipé d'une caméra. Une information générale du public sur l'emploi de ces caméras est organisée par le ministre chargé des transports.
Les modalités d'application du présent I et les modalités d'utilisation des données collectées sont précisées par un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
II. - L'expérimentation prévue au I est applicable deux mois après la promulgation de la présente loi, pendant une durée de trois ans.
III. - L'expérimentation prévue au présent article fait l'objet d'un rapport d'évaluation remis au Parlement au plus tard six mois avant son terme.

Entrée en vigueur le 30 avril 2025

Commentaires2

1Lancement de l’expérimentation des caméras frontales sur les tramways
Transitions - Landot & associés · 11 janvier 2026

A été publié le décret n° 2025-1310 du 24 décembre 2025 pris pour application de l'article 14 de la loi n° 2025-379 du 28 avril 2025 relative au renforcement de la sûreté dans les transports (NOR : TRAT2516680D) : Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF – 208,3 Ko En application de l'article 14 de la loi n° 2025-379 du 28 avril 2025, est ainsi lancée l'expérimentation, par les opérateurs de transports guidés urbains et pour une durée de trois ans (tramways), de la captation, de la transmission et de l'enregistrement d'images prises sur la voie publique au moyen de caméras frontales

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2Expérimentation de caméras frontales embarquées dans les transports guidés urbainsAccès limité
Lexis Veille · 5 janvier 2026
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Décision1

[…] 1. Le projet de décret prévoit une expérimentation relative aux caméras frontales embarquées sur les tramways, en application de l'article 14 de la loi n° 2025-379 du 28 avril 2025 relative au renforcement de la sûreté dans les transports.

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