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Article L. 621-15 du code monétaire et financier [modifié par l'article 12] I. Sans changement II. […] prévues aux points c à h du 2 de l'article 32 du même règlement. » ; […] Article 79 […] II. […] à l'article L. 533103. ; III. […] Article L. 621-15 Version en vigueur depuis le 03 mai 2025 Modifié par LOI n°2025-391 du 30 avril 2025 - art. 1 (V) Modifié par LOI n°2025-391 du 30 avril 2025 - art. 3 I. – Le collège examine le rapport d'enquête ou de contrôle établi par les services de l'Autorité des marchés financiers, ou la demande formulée par le président de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Sous réserve de l'article L. 46536, s'il décide l'ouverture d'une procédure de sanction, il notifie les griefs aux personnes concernées.
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