LOI n° 2025-1249 du 22 décembre 2025 portant création d'un statut de l'élu local (1)
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 24 décembre 2025 |
|---|---|
| Dernière modification : | 24 décembre 2025 |
| Codes visés : | Code de commerce, Code de la sécurité sociale. et 9 autres |
Commentaires • 80
Décisions • 3
Annulation —
[…] la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. […] Vu les articles 112-1, alinéa 3, et 432-12, modifié par la loi n° 2025-1249 du 22 décembre 2025, du code pénal :
Rejet —
[…] 8. Par la délibération attaquée, le conseil municipal s'est borné à prendre acte de la lecture faite en séance de la charte de l'élu local prévue à l'article L. 1111-1-1 du code général des collectivités territoriales, au demeurant abrogé par l'article 9 de la loi n° 2025-1249 du 22 décembre 2025, remplacée depuis par le statut de l'élu local prévu à l'article L. 1111-13 du même code. Cette délibération ne présente dès lors pas le caractère d'une décision faisant grief. Les conclusions de M. B… sont dès lors manifestement irrecevables et ne peuvent ainsi qu'être rejetées.
Cassation —
[…] Vu l'article L. 1226-7 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025, et l'article L. 1234-11 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2025-1249 du 22 décembre 2025 :
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Versions du texte
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le tableau du deuxième alinéa de l'article L. 2123-23 est ainsi rédigé :
«
|
Population (en habitants) |
Taux (en % de l'indice) |
|---|---|
|
Moins de 500 |
28,1 |
|
De 500 à 999 |
44,3 |
|
De 1 000 à 3 499 |
55,7 |
|
De 3 500 à 9 999 |
58,3 |
|
De 10 000 à 19 999 |
67,6 |
|
De 20 000 à 49 999 |
90 |
|
De 50 000 à 99 999 |
110 |
|
100 000 et plus |
145 |
» ;
2° La première phrase de l'article L. 2123-24-1-1 est ainsi modifiée :
a) Après le mot : « municipal, », sont insérés les mots : « d'une part, » ;
b) Sont ajoutés les mots : « et, d'autre part, au titre de tout mandat exercé dans une autre collectivité territoriale » ;
3° La première phrase de l'article L. 3123-19-2-1 est ainsi modifiée :
a) Après le mot : « départemental, », sont insérés les mots : « d'une part, » ;
b) Sont ajoutés les mots : « et, d'autre part, au titre de tout mandat exercé dans une autre collectivité territoriale » ;
4° La première phrase de l'article L. 4135-19-2-1 est ainsi modifiée :
a) Après le mot : « régional, », sont insérés les mots : « d'une part, » ;
b) Sont ajoutés les mots : « et, d'autre part, au titre de tout mandat exercé dans une autre collectivité territoriale » ;
5° La première phrase de l'article L. 5211-12-1 est ainsi modifiée :
a) Après le mot : « conseil, », sont insérés les mots : « d'une part, » ;
b) Sont ajoutés les mots : « et, d'autre part, au titre de tout mandat exercé dans une autre collectivité territoriale ».
La septième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :
1° La section 3 du chapitre V du titre II du livre Ier est complétée par un article L. 7125-24-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 7125-24-1. - Chaque année, la collectivité territoriale de Guyane établit un état présentant l'ensemble des indemnités de toute nature, libellées en euros, dont bénéficient les élus siégeant à l'assemblée, d'une part, au titre de tout mandat et de toutes fonctions exercés en son sein et au sein de tout syndicat au sens des livres VII et VIII de la cinquième partie ou de toute société mentionnée au livre V de la première partie ou d'une filiale d'une telle société et, d'autre part, au titre de tout mandat exercé dans une autre collectivité territoriale. Cet état est communiqué chaque année aux membres de l'assemblée de Guyane avant l'examen du budget de la collectivité. » ;
2° La section 3 du chapitre VII du titre II du livre II est complétée par un article L. 7227-25-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 7227-25-1. - Chaque année, la collectivité territoriale de Martinique établit un état présentant l'ensemble des indemnités de toute nature, libellées en euros, dont bénéficient les membres du conseil exécutif et les élus siégeant à l'assemblée, d'une part, au titre de tout mandat et de toutes fonctions exercés en son sein et au sein de tout syndicat au sens des livres VII et VIII de la cinquième partie ou de toute société mentionnée au livre V de la première partie ou d'une filiale d'une telle société et, d'autre part, au titre de tout mandat exercé dans une autre collectivité territoriale. Cet état est communiqué chaque année aux membres du conseil exécutif et de l'assemblée de Martinique avant l'examen du budget de la collectivité. »
I.-Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L'article L. 2123-24 est ainsi modifié :
a) Le tableau du second alinéa du I est ainsi rédigé :
«
|
Population (en habitants) |
Taux (en % de l'indice) |
|---|---|
|
Moins de 500 |
10,89 |
|
De 500 à 999 |
11,77 |
|
De 1 000 à 3 499 |
21,38 |
|
De 3 500 à 9 999 |
23,32 |
|
De 10 000 à 19 999 |
28,6 |
|
De 20 000 à 49 999 |
33 |
|
De 50 000 à 99 999 |
44 |
|
De 100 000 à 200 000 |
66 |
|
Plus de 200 000 |
72,5 |
» ;
b) Le II est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce montant total est calculé sur la base du nombre maximal théorique d'adjoints que le conseil municipal peut désigner sur le fondement de l'article L. 2122-2 et, s'il en est fait application dans la commune, de l'article L. 2122-2-1. » ;
2° Le premier alinéa de l'article L. 2511-34-1 est ainsi modifié :
a) Le début est ainsi rédigé : « Le maire de Paris ou le président de la délégation spéciale perçoit une indemnité de fonction égale à 192,5 % … (le reste sans changement). » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le conseil de Paris peut, par délibération, fixer une indemnité de fonction inférieure à ce montant, à la demande du maire. » ;
3° Au premier alinéa de l'article L. 3123-15-1, après le mot : « section », sont insérés les mots : «, à l'exception des indemnités du président, » ;
4° Le premier alinéa de l'article L. 3123-17 est ainsi modifié :
a) Le début de la première phrase est ainsi rédigé : « Le président du conseil départemental perçoit une indemnité de fonction égale … (le reste sans changement). » ;
b) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le conseil départemental peut, par délibération, fixer une indemnité de fonction inférieure à ce montant, à la demande du président du conseil départemental. » ;
c) Au début de la seconde phrase, le mot : « Elle » est remplacé par les mots : « Cette indemnité » ;
5° L'article L. 3632-2 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par les mots : «, à l'exception des indemnités du président du conseil de la métropole » ;
b) Au deuxième alinéa, après le mot : « membres », sont insérés les mots : «, à l'exception des indemnités du président du conseil de la métropole, » ;
6° Le premier alinéa de l'article L. 3632-4 est ainsi modifié :
a) Le début de la première phrase est ainsi rédigé : « Le président du conseil de la métropole perçoit une indemnité de fonction égale … (le reste sans changement). » ;
b) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le conseil de la métropole peut, par délibération, fixer une indemnité de fonction inférieure à ce montant, à la demande du président du conseil de la métropole. » ;
c) Au début de la seconde phrase, le mot : « Elle » est remplacé par les mots : « Cette indemnité » ;
7° Au premier alinéa de l'article L. 4135-15-1, après le mot : « section », sont insérés les mots : «, à l'exception des indemnités du président, » ;
8° Le premier alinéa e l'article L. 4135-17 est ainsi modifié :
a) Le début de la première phrase est ainsi rédigé : « Le président du conseil régional perçoit une indemnité de fonction égale … (le reste sans changement). » ;
b) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le conseil régional peut, par délibération, fixer une indemnité de fonction inférieure à ce montant, à la demande du président du conseil régional. » ;
c) Au début de la seconde phrase, le mot : « Elle » est remplacé par les mots : « Cette indemnité » ;
9° A la seconde phrase du quatrième alinéa de l'article L. 5211-10, les mots : « deuxième et troisième » sont remplacés par les mots : « quatrième et cinquième » ;
10° L'article L. 5211-12 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les présidents des communautés de communes, des communautés urbaines, des communautés d'agglomération et des métropoles perçoivent une indemnité de fonction dont le montant est déterminé par décret en Conseil d'Etat par référence au montant du traitement correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique. L'organe délibérant peut, par délibération, fixer une indemnité de fonction inférieure au montant prévu par ce décret en Conseil d'Etat, à la demande du président.
« L'indemnité versée au président du conseil d'une métropole, d'une communauté urbaine de 100 000 habitants et plus, d'une communauté d'agglomération de 100 000 habitants et plus ou d'une communauté de communes de 100 000 habitants et plus peut être majorée de 40 % par rapport au montant fixé en application de la première phrase du premier alinéa, à la condition que ne soit pas dépassé le montant total des indemnités maximales susceptibles d'être allouées aux membres de l'organe délibérant hors prise en compte de ladite majoration.
« Les indemnités maximales votées par le conseil ou le comité d'un syndicat de communes pour l'exercice effectif des fonctions de président et de vice-président et les indemnités maximales votées par le conseil ou le comité d'une communauté de communes, d'une communauté urbaine, d'une communauté d'agglomération et d'une métropole pour l'exercice effectif des fonctions de vice-président sont déterminées par décret en Conseil d'Etat par référence au montant du traitement correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique. » ;
b) Au troisième alinéa, la première occurrence du mot : « au » est remplacée par les mots : « à la première phrase du » et le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;
c) Au quatrième alinéa, après le mot : « membres », sont insérés les mots : «, à l'exception des indemnités des présidents des communautés de communes, des communautés urbaines, des communautés d'agglomération et des métropoles, » ;
11° Au dernier alinéa des articles L. 5215-16 et L. 5216-4, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;
12° A l'avant-dernier alinéa de l'article L. 5219-2-1, les mots : « son premier alinéa » sont remplacés par les mots : « ses trois premiers alinéas » ;
13° Au premier alinéa de l'article L. 7125-18, après le mot : « section », sont insérés les mots : «, à l'exception des indemnités du président, » ;
14° Le premier alinéa de l'article L. 7125-20 est ainsi modifié :
a) La première phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Le président de l'assemblée de Guyane perçoit une indemnité de fonction égale à 145 % du terme de référence mentionné à l'article L. 7125-17. L'assemblée de Guyane peut, par délibération, fixer une indemnité de fonction inférieure à ce montant, à la demande de son président. » ;
b) Au début de la seconde phrase, le mot : « Elle » est remplacé par les mots : « Cette indemnité » ;
15° Au premier alinéa de l'article L. 7227-18, après le mot : « section », sont insérés les mots : «, à l'exception des indemnités du président, » ;
16° Le premier alinéa de l'article L. 7227-20 est ainsi modifié :
a) La première phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Le président de l'assemblée de Martinique perçoit une indemnité de fonction égale à 145 % du terme de référence mentionné à l'article L. 7227-17. L'assemblée de Martinique peut, par délibération, fixer une indemnité de fonction inférieure à ce montant, à la demande de son président. » ;
b) Au début de la seconde phrase, le mot : « Elle » est remplacé par les mots : « Cette indemnité » ;
17° Le premier alinéa de l'article L. 7227-21 est ainsi modifié :
a) La première phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Le président du conseil exécutif de Martinique perçoit une indemnité de fonction égale à 145 % du terme de référence mentionné à l'article L. 7227-17. L'assemblée de Martinique peut, par délibération, fixer une indemnité de fonction inférieure à ce montant, à la demande du président du conseil exécutif. » ;
b) Au début de la seconde phrase, le mot : « Elle » est remplacé par les mots : « Cette indemnité ».
II.-Au II de l'article L. 333-3 du code de l'environnement, les mots : « son premier alinéa » sont remplacés par les mots : « ses trois premiers alinéas ».