Rejet 10 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 10 juin 2026, n° 2602287 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2602287 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 5 juin 2026 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 et 20 avril 2026, M. C… B… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les délibérations nos 9/2026 à 12/2026 du 21 mars 2026 du conseil municipal de la commune d’Amécourt ;
2°) d’annuler les délibérations nos 13/2026 à 15/2026, 16a/2026 à 16d/2026 et 17a/2026 à 17c/2026 du 25 mars 2026 du conseil municipal de la commune d’Amécourt ;
3°) de constater l’irrégularité des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 en vue de l’élection des conseillers municipaux de la commune d’Amécourt ;
4°) de mettre à la charge de la commune d’Amécourt une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 20 mai 2026, notifié le même jour, M. B… a été invité à adresser au tribunal une requête distincte en vue de la contestation des délibérations nos 10/2026 et 12/2026 du 21 mars 2026 et nos 13/2026 à 15/2026 et 17a/2026 à 17d/2026 du 25 mars 2026.
M. B… a déposé trois requêtes distinctes en vue de la contestation des délibérations nos 10/2026, 13/2026 et 15/2026 du 25 mars 2026, enregistrées le 22 mai 2026, respectivement sous les nos 2603007, 2603012 et 2603011.
Par une ordonnance du 5 juin 2026, notifiée le même jour, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rouen a rejeté la requête n° 2603012 de M. B….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Par une décision du 1er décembre 2025, la présidente du tribunal a désigné M. A… pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
Sur la contestation des opérations électorales du 15 mars 2026 :
2. Aux termes de l’article R. 119 du code électoral : « Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine d’irrecevabilité, au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit l’élection, à la sous-préfecture ou à la préfecture. Elles sont immédiatement adressées au préfet qui les fait enregistrer au greffe du tribunal administratif. / Les protestations peuvent également être déposées directement au greffe du tribunal administratif dans le même délai. (…) ». Ce délai de cinq jours ne court qu’à partir de vingt-quatre heures après l’élection.
3. À supposer que M. B… ait entendu solliciter du tribunal l’annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 en vue de l’élection des conseillers municipaux de la commune d’Amécourt, ses conclusions, exposées dans son mémoire enregistré le 20 avril 2026, l’ont été après l’expiration du délai de cinq jours suivant le lendemain de cette élection, prévu par les dispositions précitées. De telles conclusions sont dès lors tardives et doivent être rejetée comme manifestement irrecevables.
Sur la contestation de l’élection du maire de la commune d’Amécourt et de ses adjoints :
4. Aux termes de l’article L. 2122-13 du code général des collectivités territoriales : « L’élection du maire et des adjoints peut être arguée de nullité dans les conditions, formes et délais prescrits pour les réclamations contre les élections du conseil municipal ».
5. Il résulte de l’instruction que, dans le cadre des délibérations nos 9/2026 et 11/2026 du 21 mars 2026, le conseil municipal de la commune d’Amécourt a procédé à l’élection de son maire et de ses adjoints. Ainsi, les conclusions de M. B… tendant à son annulation, exposées dans sa requête enregistrée le 22 mai 2026, l’ont été après l’expiration du délai de cinq jours suivant le lendemain de cette élection, prévu par les dispositions précitées. De telles conclusions sont dès lors tardives et doivent être rejetée comme manifestement irrecevables.
Sur la désignation de délégués de la commune d’Amécourt auprès de groupements de collectivités territoriales :
6. Les désignations, par le conseil municipal, de ses délégués au sein d’un syndicat de communes, constituent des opérations électorales dont la contestation relève des dispositions des articles R. 119 à R. 123 du code électoral. Dans le cas où une réclamation n’a pas été consignée au procès-verbal de la séance au cours de laquelle l’élection a lieu ou si le procès-verbal n’a pas été établi immédiatement, la réclamation doit être formée au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit la proclamation des résultats de l’élection lors de cette séance, dans les conditions définies à l’article R. 119 du code électoral.
7. Il résulte que, dans le cadre des délibérations nos 16a/2026, 16b/2026, 16c/2026 et 16d/2026 du 25 mars 2026, le conseil municipal de la commune d’Amécourt a procédé à la désignation de ses délégués, respectivement à la communauté de communes du Vexin normand, au syndicat intercommunal de l’électricité et du gaz de l’Eure, au syndicat intercommunal à vocation scolaire de la région de Mainneville et au syndicat d’adduction d’eau potable d’Hébécourt. Ainsi, les conclusions de M. B… tendant à son annulation, exposées dans sa requête enregistrée le 22 mai 2026, l’ont été après l’expiration du délai de cinq jours suivant le lendemain de cette désignation, prévu par les dispositions précitées. De telles conclusions sont dès lors tardives et doivent être rejetées comme manifestement irrecevables.
Sur la délibération n° 12/2026 du 21 mars 2026 :
8. Par la délibération attaquée, le conseil municipal s’est borné à prendre acte de la lecture faite en séance de la charte de l’élu local prévue à l’article L. 1111-1-1 du code général des collectivités territoriales, au demeurant abrogé par l’article 9 de la loi n° 2025-1249 du 22 décembre 2025, remplacée depuis par le statut de l’élu local prévu à l’article L. 1111-13 du même code. Cette délibération ne présente dès lors pas le caractère d’une décision faisant grief. Les conclusions de M. B… sont dès lors manifestement irrecevables et ne peuvent ainsi qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation des délibérations nos 14/2026 et 17a/2026 à 17c/2026 du 25 mars 2026 :
9. Outre les protestations électorales sur lesquelles il est statué aux points 3, 5 et 7, M. B… a présenté, dans la même requête, des conclusions tendant à l’annulation des délibérations nos 14/2026 et 17a/2026 à 17c/2026 du 25 mars 2026 du conseil municipal de la commune d’Amécourt. Ces décisions, dont la contestation ne relève en outre pas du même régime contentieux, ne présentent pas avec les protestations électorales précitées un lien de nature à permettre qu’elles fassent l’objet d’une requête unique. Invité à régulariser son recours par la présentation de requêtes distinctes, par le courrier du 20 mai 2026 susvisé, M. B… n’y a pas procédé, en ce qui concerne les délibérations en litige, dans le délai imparti. Les conclusions tendant à leur annulation doivent dès lors être rejetées comme manifestement irrecevables.
10. Il résulte de ce qui précède que, pour ce qui concerne les conclusions restant en litige dans la présente instance, qui n’ont pas fait l’objet des requêtes distinctes susvisées, la requête de M. B… doit être rejetée comme manifestement irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… et à la commune d’Amécourt.
Fait à Rouen, le 10 juin 2026.
Le magistrat désigné,
Signé :
J. A…
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J.-B. MIALON
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