Infirmation partielle 8 février 2024
Cassation 11 mars 2026
Résumé de la juridiction
La période de suspension du contrat de travail du salarié résultant d’un arrêt de travail consécutif à un accident de trajet ne peut être prise en considération pour calculer l’ancienneté propre à déterminer le droit à l’indemnité légale de licenciement et son montant
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 11 mars 2026, n° 24-13.123, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-13123 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 8 février 2024, N° 21/03420 |
| Dispositif : | Cassation partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053764958 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:SO00261 |
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Texte intégral
SOC.
HE1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 11 mars 2026
Cassation partielle
Mme MONGE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 261 F-B
Pourvoi n° K 24-13.123
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 MARS 2026
La société Sedifrais Montsoult logistic, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 24-13.123 contre l’arrêt rendu le 8 février 2024 par la cour d’appel de Versailles (chambre sociale 4-3), dans le litige l’opposant à M. [G] [P], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
M. [P] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l’appui de son recours, trois moyens de cassation.
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l’appui de son recours, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Rodrigues, conseillère référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Sedifrais Montsoult logistic, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [P], après débats en l’audience publique du 4 février 2026 où étaient présentes Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présitdente, Mme Rodrigues, conseillère référendaire rapporteure, Mme Cavrois, conseillère, et Mme Pontonnier, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Versailles, 8 février 2024), M. [P] a été engagé en qualité de manutentionnaire, à compter du 8 septembre 1995, par la société Sedifrais Montsoult logistic par contrat de travail à durée déterminée du 8 septembre au 30 novembre 1995. La relation de travail s’est poursuivie en contrat à durée indéterminée sans signature d’avenant.
2. Le salarié occupait en dernier lieu le poste d’adjoint responsable transport appartenant à la catégorie des agents de maîtrise, niveau cinq de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001.
3. Par lettre du 20 août 2020, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
4. Il a saisi la juridiction prud’homale le 11 janvier 2021 de demandes en requalification de sa prise d’acte en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement de diverses sommes.
Examen des moyens
Sur les deux premiers moyens du pourvoi principal de l’employeur
5. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le troisième moyen du pourvoi principal
Enoncé du moyen
6. L’employeur fait grief à l’arrêt de le condamner à payer une certaine somme au titre de l’indemnité légale de licenciement, alors « qu’à l’exception des arrêts consécutifs à un accident du travail ou une maladie professionnelle, les périodes de suspension du contrat de travail n’entrent pas en compte pour calculer la durée d’ancienneté appréciée pour la détermination du droit à l’indemnité de licenciement ; qu’en retenant que M. [P] pouvait prétendre à une indemnité de licenciement calculée sur la base d’une ancienneté allant du 8 septembre 1995 au 20 octobre 2020, préavis inclus, sans qu’il y ait lieu de déduire son absence pour accident de trajet du 27 septembre au 9 novembre 2017, la cour d’appel a violé les articles L. 1226-7 et L. 1234-11 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l’article L. 1226-7 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025, et l’article L. 1234-11 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2025-1249 du 22 décembre 2025 :
7. Il résulte du second de ces textes que, sauf disposition conventionnelle plus favorable, les absences pour maladie ne peuvent être prises en considération dans le calcul de l’ancienneté propre à déterminer le montant de l’indemnité légale de licenciement, à la seule exception de la suspension du contrat de travail, prévue à l’article L. 1226-7, du salarié victime d’un accident du travail, autre qu’un accident de trajet, ou d’une maladie professionnelle pendant la durée de l’arrêt de travail provoqué par l’accident ou la maladie.
8. Pour condamner l’employeur à verser au salarié une certaine somme à titre d’indemnité légale de licenciement, l’arrêt retient qu’elle sera calculée sur la base du salaire mensuel proposé par le salarié, non contestée par l’employeur, et d’une ancienneté allant du 8 septembre 1995 au 20 octobre 2020, préavis inclus, sans qu’il y ait lieu de déduire l’absence pour accident de trajet du 27 septembre au 9 novembre 2017.
9. En statuant ainsi, alors que la période de suspension du contrat de travail du salarié résultant d’un arrêt de travail consécutif à un accident de trajet ne peut être prise en considération pour calculer l’ancienneté propre à déterminer le droit à l’indemnité légale de licenciement et son montant, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
Et sur le moyen du pourvoi incident du salarié
Enoncé du moyen
10. Le salarié fait grief à l’arrêt de déclarer prescrite sa demande en paiement d’un rappel de salaire pour la période antérieure à janvier 2018 et de limiter le montant du rappel de salaire alloué au titre de la prime de productivité, outre congés payés afférents, alors « qu’en application de l’article L. 3245-1 du code du travail, l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ; que la demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois dernières années précédant la rupture du contrat ; qu’en retenant, pour limiter à la période, selon elle, non prescrite allant de janvier 2018 à août 2020 et au montant de 18 702,92 euros le rappel de salaire alloué au titre de la prime de productivité, qu’au vu de la saisine du conseil des prud’hommes le 11 janvier 2021, il serait alloué à M. [P] un rappel de salaire au titre de la prime de productivité de janvier 2018 à août 2020, calculé sur la base d’une prime mensuelle de 788 euros, à laquelle il convient de déduire la somme mensuelle moyenne non contestée de 184,68 euros déjà versée à ce titre par l’employeur au salarié sur cette période, quand elle avait par ailleurs constaté que le salarié avait pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 20 août 2020, de sorte que la demande de rappel de prime de productivité de M. [P] pouvait porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années précédant cette rupture, soit à compter du mois d’août 2017, la cour d’appel a violé l’article L. 3245-1 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l’article L. 3245-1 du code du travail :
11. Aux termes de ce texte, l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois dernières années précédant la rupture du contrat.
12. Pour limiter le montant du rappel de salaire dû par l’employeur au titre de la prime de productivité, l’arrêt, ayant constaté que l’employeur soulevait la prescription de trois ans applicable à la demande de rappel de salaire en application des dispositions de l’article L. 3245-1 du code du travail, retient, au vu de la saisine du conseil des prud’hommes le 11 janvier 2021, une période non prescrite de janvier 2018 à août 2020.
13. En statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté que la rupture du contrat était intervenue le 20 août 2020, ce dont elle aurait dû déduire que la demande en paiement pouvait porter sur l’intégralité des sommes dues au titre des trois années précédant cette rupture, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
14. Les cassations prononcées n’emportent pas celle du chef de dispositif de l’arrêt condamnant l’employeur aux dépens de première instance et d’appel, justifié par d’autres condamnations prononcées à l’encontre de celui-ci et non remises en cause.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il limite à la somme de 18 702,92 euros, outre celle de 1 870,29 euros de congés payés afférents, la condamnation au titre du rappel de prime de productivité de la société Sedifrais Montsoult logistic et en ce qu’il la condamne à payer la somme de 32 815,73 euros à titre d’indemnité légale de licenciement, l’arrêt rendu le 8 février 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Versailles autrement composée ;
Condamne la société Sedifrais Montsoult logistic aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Sedifrais Montsoult logistic et la condamne à payer à M. [P] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le onze mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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