Article 8 de la Loi du 8 août 1912

Entrée en vigueur le 11 août 1912

A défaut par le requérant de s'être pourvu par les voies de droit, dans le délai de quinzaine outre un jour par 5 myriamètres de distance entre le lieu où se trouvent les objets saisis et le domicile de la partie contre laquelle l'action doit être dirigée, la description ou la saisie est nulle de plein droit, sans préjudice des dommages-intérêts qui peuvent être réclamés s'il y a lieu.
Entrée en vigueur le 11 août 1912

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).