Article 1 de la Loi du 20 novembre 1940
Article 2

Entrée en vigueur le 3 décembre 1940

La gestion des successions non réclamées et la curatelle des successions vacantes sont exclusivement confiées à l'administration de l'enregistrement, des domaines et du timbre, qui exerce, par l'intermédiaire de ses préposés, les fonctions d'administrateur provisoire et de curateur dans les conditions prévues par la législation en vigueur.
Les produits provenant à titre quelconque desdites successions ne peuvent, en aucun cas, être consignés autrement que par l'intermédiaire de cette administration.
Entrée en vigueur le 3 décembre 1940
Sortie de vigueur le 1 janvier 2007

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Décisions24

1Cour d'appel de Rennes, 27 novembre 2007, n° 07/02632Confirmation

[…] Considérant sur le surplus, qu'au soutien de sa présente demande en nullité de la décision critiquée Melle X fait valoir que la succession en cause étant vacante au jour de la désignation de M. C, l'administration ne pouvait être confiée qu'au seul service des Domaines selon les articles 811 et 795 du code civil ainsi que les articles 1 er de la loi du 20 Novembre 1940 et arrêté du 2 Novembre 1971; que ce moyen étant identique à celui développé par Melle X dans l'arrêt du 19

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2Tribunal de grande instance de Créteil, 1re chambre civile, 15 juillet 2016, n° 16/00828

[…] Vu l'article 1 er de la Loi du 20 novembre 1940 et l'arrêté du 2 novembre 1971, […] 1

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3Cour d'appel de Rennes, 2 juin 2009, n° 06/07865Infirmation

[…] Considérant par suite que la succession constituait à l'époque une succession non réclamée au sens de l'article 1 er de la loi du 20 novembre 1940 et qu'en application de l'article 2 de la loi du 12 décembre 1971 alors en vigueur la gestion des successions non réclamées devait être confiée au service des domaines, que c'est en vain que l'intimé invoque les dispositions générales de l'article 815-6 du code civil régissant les indivisions successorales et autres ;

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