Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale section b, 13 juin 2024, n° 22/02031
CPH Grenoble 28 avril 2022
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CA Grenoble
Infirmation partielle 13 juin 2024

Arguments

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  • Accepté
    Irrecevabilité de l'action de M. [U]

    La cour a rejeté l'irrecevabilité en raison de l'absence de preuve de la date de notification du licenciement, confirmant ainsi la recevabilité de l'action de M. [U].

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a confirmé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, en raison de l'absence de preuves objectives de l'insuffisance professionnelle.

  • Accepté
    Manquement à l'obligation de formation

    La cour a confirmé que l'employeur n'a pas respecté son obligation de formation, ce qui a contribué à la situation de M. [U].

  • Accepté
    Indemnisation suite à un licenciement injustifié

    La cour a accordé une indemnité de 30 000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, conformément aux dispositions légales.

  • Accepté
    Préjudice dû au manquement à l'obligation de formation

    La cour a jugé que le manquement à l'obligation de formation a causé un préjudice distinct, et a accordé 4 000 euros de dommages et intérêts.

  • Accepté
    Frais de justice

    La cour a accordé 1 500 euros au titre des frais irrépétibles pour la première instance et 1 500 euros pour l'appel.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Grenoble, la société Centum T&S Technologies et Solutions conteste le jugement du Conseil de prud'hommes qui avait déclaré le licenciement de M. [U] sans cause réelle et sérieuse et avait condamné l'employeur à verser des indemnités. La cour de première instance avait également rejeté la demande de prescription de l'action de M. [U]. La Cour d'appel confirme la décision de première instance concernant la recevabilité de l'action et le manquement à l'obligation de formation, mais infirme le jugement sur le caractère du licenciement, le déclarant bien fondé. Elle condamne M. [U] à verser des frais à la société et précise que l'indemnité pour licenciement est brute. La position de la Cour d'appel est donc une confirmation partielle et une infirmation partielle du jugement initial.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. soc. sect. b, 13 juin 2024, n° 22/02031
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 22/02031
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Grenoble, 28 avril 2022, N° F19/00891
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 19 septembre 2024
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Sur les parties

Texte intégral

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