Article 1567 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version23/01/2012
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Version01/01/2014
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Version27/02/2022

Entrée en vigueur le 27 février 2022

Les dispositions des articles 1565 et 1566 sont applicables à la transaction conclue sans qu'il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l'ensemble des parties à la transaction.

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Entrée en vigueur le 27 février 2022

Commentaires19


www.kubnick-avocat.fr · 19 novembre 2023

Les articles 1565, 1566 et 1567 du code de procédure civile, relatifs à la procédure d'homologation des accords auxquels sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation, ou une procédure participative, instaurent un régime particulier distinct de celui de droit commun de l'ordonnance sur requête régie par les articles 493 et suivants du code de procédure civile et ne prévoient pas que l'ordonnance […] N'étant pas dissociable de la transaction à laquelle elle confère force exécutoire, l'ordonnance d'homologation doit, lorsqu'elle a été rendue à la requête de cette seule partie, être notifiée, conformément aux dispositions de l'article 503 du code de procédure civile, à la partie contre laquelle l'exécution est poursuivie.

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Maître Joan Dray · LegaVox · 6 juillet 2023

Village Justice · 2 mai 2023

Cet arrêt était rendu avant la réforme du décret n° 2022-245 du 25 février 2022 modifiant la rédaction dudit article 910-2 du code de procédure civile, réforme ajoutant en effet le bénéfice de l'article 127-1 du CPC pour le principe de cette interruption des délais quant aux conclusions devant être déposées devant la Cour : […] « La décision qui enjoint aux parties de rencontrer un médiateur en application de l'article 127-1 ou qui ordonne une médiation en application de l' […] permettant la mise en place de la médiation (article 131-1du CPC), et dès lors du passage à un processus de médiation conventionnelle (articles 1530 à 1567 du CPC).

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1Cour d'appel de Pau, 7 juillet 2016, n° 16/02839
Non-lieu à statuer

[…] PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort : VU les articles 1565 à 1567 du Code de procédure civile ; VU le jugement du 10 février 2014 du conseil de prud'hommes de DAX, VU la demande conjointe des parties d'homologation de leur accord transactionnel,

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  • Accord transactionnel·
  • Licenciement·
  • Partie·
  • Salarié·
  • Homologation·
  • Dommages et intérêts·
  • Conseil·
  • Homme·
  • Dommage·
  • Protocole

2Cour d'appel de Versailles, 12e chambre, 27 janvier 2022, n° 21/02055
Désistement

[…] En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 Novembre 2021 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant M me Véronique MULLER, Conseiller chargé du rapport. […] L'article 1567 du même code dispose que les dispositions des articles 1565 et 1566 sont applicables à la transaction conclue sans qu'il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative.

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  • Coq·
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  • Charges·
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  • Administrateur judiciaire

3Tribunal de commerce de Libourne, Chambre 3: contentieux général, 26 octobre 2016, n° 2016000191

[…] La SAS RESIDENCE DU TERTRE n'a pas comparu, ni aucun mandataire muni d'une procuration régulière, sans conclure ni mettre en œuvre de moyens de défense. SUR CE Vu les articles 1556, 1566 et 1567 du Code de Procédure Civile : Vu le protocole d'accord transactionnel intervenu entre Les parties Le 3 Octobre 2016 ; Attendu que les termes de l'accord mettent fin au différend entre les parties ; PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant en premier ressort par jugement réputé contradictoire :

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  • Résidence·
  • Accord transactionnel·
  • Garantie de passif·
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  • Société par actions·
  • Partie·
  • Transaction·
  • Acte
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