Article 21 de la Loi du 14 janvier 1933

Entrée en vigueur le 15 janvier 1933

En cas de condamnation prononcée contre les directeurs de l'établissement, soit pour un crime, soit pour un des délits visés à l'article 3, la juridiction qui prononcera la peine pourra ordonner la fermeture de l'établissement, les représentants de l'établissement devant être préalablement mis en cause.
Entrée en vigueur le 15 janvier 1933

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