Entrée en vigueur le 15 janvier 1933
Les directeurs des établissements actuellement existants, soumis aux dispositions de la présente loi, devront, dans le délai de trois mois à dater de la promulgation des règlements d'administration publique prévus à l'article 34, procéder à la déclaration prévue à l'article 2.
Ils devront, en outre, s'ils reçoivent des assistés mineurs, se conformer dans le même délai aux prescriptions relatives à l'enseignement professionnel et primaire ainsi qu'aux prélèvements à opérer en vertu des articles 7 et 9 et à leur emploi.
Ils devront, en outre, s'ils reçoivent des assistés mineurs, se conformer dans le même délai aux prescriptions relatives à l'enseignement professionnel et primaire ainsi qu'aux prélèvements à opérer en vertu des articles 7 et 9 et à leur emploi.