Article 23 de la Loi du 14 janvier 1933

Entrée en vigueur le 15 janvier 1933

Les directeurs des établissements actuellement existants, soumis aux dispositions de la présente loi, devront, dans le délai de trois mois à dater de la promulgation des règlements d'administration publique prévus à l'article 34, procéder à la déclaration prévue à l'article 2.
Ils devront, en outre, s'ils reçoivent des assistés mineurs, se conformer dans le même délai aux prescriptions relatives à l'enseignement professionnel et primaire ainsi qu'aux prélèvements à opérer en vertu des articles 7 et 9 et à leur emploi.
Entrée en vigueur le 15 janvier 1933

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