Article 29 de la Loi du 14 janvier 1933

Entrée en vigueur le 15 janvier 1933

En cas de fermetutre volontaire ou ordonnée, conformément aux articles 20 et 21, le préfet devra prendre les mesures nécessaires en vue de pourvoir immédiatement à l'hospitalisation des assistés.
Dans ce cas, les livrets individuels, ainsi que, le cas échéant, les sommes qui doivent y être versées comme afférentes à la partie du semestre ou du trimestre en cours, sont remis immédiatement à l'inspecteur de l'assistance publique.
Il en sera de même des trousseaux en nature ou de leur valeur en espèces pour les assistés qui y auraient droit, s'ils sortaient de l'établissement à ce moment.
Entrée en vigueur le 15 janvier 1933

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