Entrée en vigueur le 15 janvier 1933
Dans le cas où les personnes responsables de l'établissement fermé n'effectueraient pas la remise des livrets, fonds ou trousseaux dont elles sont comptables au moment de la fermeture, l'inspecteur, agissant au nom de la masse des assistés intéressés, exercera toutes actions utiles pour obtenir cette remise et sauvegarder les droits des assistés.
Ces actions ne pourront être exercées que contre l'établissement fermé, et non contre les autres établissements de la même oeuvre.
Ces instances, dispensées du préliminaire de conciliation, sont introduites par le ministère public, à la requête des inspecteurs, devant le juge de paix ou devant le tribunal civil, suivant les règles générales de la compétence ; elles sont introduites comme en matière sommaire.
Elles doivent être jugées dans la quinzaine de la citation. Elles bénéficieront de plein droit de l'assistance judiciaire.
Ces actions ne pourront être exercées que contre l'établissement fermé, et non contre les autres établissements de la même oeuvre.
Ces instances, dispensées du préliminaire de conciliation, sont introduites par le ministère public, à la requête des inspecteurs, devant le juge de paix ou devant le tribunal civil, suivant les règles générales de la compétence ; elles sont introduites comme en matière sommaire.
Elles doivent être jugées dans la quinzaine de la citation. Elles bénéficieront de plein droit de l'assistance judiciaire.