Loi du 2 janvier 1817 sur les donations et legs aux établissements ecclésiastiques (1).
Sur la loi
Entrée en vigueur : | 2 janvier 1817 |
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Dernière modification : | 19 mai 2011 |
Les congrégations religieuses autorisées ou légalement reconnues et, dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, les établissements publics du culte peuvent, avec l'autorisation du représentant de l'Etat dans le département délivrée dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat :
1° Acquérir, à titre onéreux, des biens immeubles, des rentes sur l'Etat ou des valeurs garanties par lui destinés à l'accomplissement de leur objet ;
2° Aliéner les biens immeubles, les rentes ou valeurs garanties par l'Etat dont ils sont propriétaires.
1° Acquérir, à titre onéreux, des biens immeubles, des rentes sur l'Etat ou des valeurs garanties par lui destinés à l'accomplissement de leur objet ;
2° Aliéner les biens immeubles, les rentes ou valeurs garanties par l'Etat dont ils sont propriétaires.
Jean-Pierre Grand attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sur l'article 2 de la loi du 2 janvier 1817 sur les donations et legs aux établissements ecclésiastiques modifié par l'article 21 de loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit.