Loi du 2 janvier 1817 sur les donations et legs aux établissements ecclésiastiques (1).
Sur la loi
Entrée en vigueur : | 2 janvier 1817 |
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Dernière modification : | 19 mai 2011 |
Versions du texte
1° Acquérir, à titre onéreux, des biens immeubles, des rentes sur l'Etat ou des valeurs garanties par lui destinés à l'accomplissement de leur objet ;
2° Aliéner les biens immeubles, les rentes ou valeurs garanties par l'Etat dont ils sont propriétaires.
Commentaires
M. Charles de Cuttoli attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les dispositions de l'article 4 de la loi du 24 mai 1825 modifié et de l'article 2 de la loi du 2 janvier 1817 relatifs à la capacité civile des congrégations. Il lui expose que les congrégations religieuses d'hommes sont traitées différemment des congrégations de femmes en matière de catégories de valeurs mobilières que les congrégations peuvent posséder. En effet, contrairement aux congrégations de femmes, les congrégations d'hommes ne peuvent acquérir de valeurs garanties par l'Etat. (Conféraré paragraphes 182 …
Lire la suite…Décision
1. Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 18 décembre 2012, 362677
Les dispositions de l'article 2 de la loi du 2 janvier 1817 sur les donations et legs aux établissements ecclésiastiques ont pour effet de soumettre à autorisation du préfet non seulement les actes de cession mais l'ensemble des actes de disposition de leurs biens immeubles par les congrégations, notamment les baux emphytéotiques ou les baux à construction, qui confèrent au preneur un droit réel immobilier.
Lire la suite…- Formalités de publicité et de mise en concurrence·
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