Loi du 2 janvier 1817 sur les donations et legs aux établissements ecclésiastiques (1).

Sur la loi

Entrée en vigueur : 2 janvier 1817
Dernière modification : 19 mai 2011

Commentaires3


1Parlement - Lois - Textes D'Application. Publication
M. Grand Jean-Pierre · Questions parlementaires · 20 mars 2012

Jean-Pierre Grand attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sur l'article 2 de la loi du 2 janvier 1817 sur les donations et legs aux établissements ecclésiastiques modifié par l'article 21 de loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit.

 

3Congrégations : Capacité Civile
M. Charles de Cuttoli, du group RPR, de la circonsciption: Français établis hors de France · Questions parlementaires · 26 janvier 1989

Charles de Cuttoli attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les dispositions de l'article 4 de la loi du 24 mai 1825 modifié et de l'article 2 de la loi du 2 janvier 1817 relatifs à la capacité civile des congrégations. […]

 

Décision1


1Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 18 décembre 2012, 362677

Annulation — 

Les dispositions de l'article 2 de la loi du 2 janvier 1817 sur les donations et legs aux établissements ecclésiastiques ont pour effet de soumettre à autorisation du préfet non seulement les actes de cession mais l'ensemble des actes de disposition de leurs biens immeubles par les congrégations, notamment les baux emphytéotiques ou les baux à construction, qui confèrent au preneur un droit réel immobilier.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Article 2
Les congrégations religieuses autorisées ou légalement reconnues et, dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, les établissements publics du culte peuvent, avec l'autorisation du représentant de l'Etat dans le département délivrée dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat :
1° Acquérir, à titre onéreux, des biens immeubles, des rentes sur l'Etat ou des valeurs garanties par lui destinés à l'accomplissement de leur objet ;
2° Aliéner les biens immeubles, les rentes ou valeurs garanties par l'Etat dont ils sont propriétaires.