Entrée en vigueur le 19 mai 2011
Modifié par : LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 21
Les congrégations religieuses autorisées ou légalement reconnues et, dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, les établissements publics du culte peuvent, avec l'autorisation du représentant de l'Etat dans le département délivrée dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat :
1° Acquérir, à titre onéreux, des biens immeubles, des rentes sur l'Etat ou des valeurs garanties par lui destinés à l'accomplissement de leur objet ;
2° Aliéner les biens immeubles, les rentes ou valeurs garanties par l'Etat dont ils sont propriétaires.
1° Acquérir, à titre onéreux, des biens immeubles, des rentes sur l'Etat ou des valeurs garanties par lui destinés à l'accomplissement de leur objet ;
2° Aliéner les biens immeubles, les rentes ou valeurs garanties par l'Etat dont ils sont propriétaires.
2. Congrégations : capacité civile
M. Charles de Cuttoli, du group RPR, de la circonsciption: Français établis hors de France · Questions parlementaires · 26 janvier 1989
Charles de Cuttoli attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les dispositions de l'article 4 de la loi du 24 mai 1825 modifié et de l'article 2 de la loi du 2 janvier 1817 relatifs à la capacité civile des congrégations. […]
Lire la suite…Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion
1. Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 18 décembre 2012, 362677Annulation
Les dispositions de l'article 2 de la loi du 2 janvier 1817 sur les donations et legs aux établissements ecclésiastiques ont pour effet de soumettre à autorisation du préfet non seulement les actes de cession mais l'ensemble des actes de disposition de leurs biens immeubles par les congrégations, notamment les baux emphytéotiques ou les baux à construction, qui confèrent au preneur un droit réel immobilier.
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion
Jean-Pierre Grand attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sur l'article 2 de la loi du 2 janvier 1817 sur les donations et legs aux établissements ecclésiastiques modifié par l'article 21 de loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit.
Lire la suite…