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Il lui demande en conséquence : 1° si lesdits héritiers peuvent procéder à cette vente sans encourir un nouveau redressement ; 2° si l'article 19 de la loi n° 87-502 du 8 juillet 1987 instituant un dispositif nouveau apparenté au rescrit fiscal s'applique en ce cas d'espèce ?
Lire la suite…Cela dit, et pour répondre aux préoccupations exprimées par l'auteur de la question, tout contribuable peut, en application de l'article 19 de la loi du 8 juillet 1987 sur les procédures fiscales et douanières, demander quelles règles fiscales sont applicables à une opération précise de réhabilitation. L'administration doit alors prendre formellement position sur la situation de fait dont elle est saisie, ce qui garantit au contribuable le maintien de la règle fiscale énoncée tant que cette situation n'est pas modifiée.
Lire la suite…[…] Considérant, en troisième lieu, que si le requérant se prévaut également des dispositions de l'article L.80 B du livre des procédures fiscales, ce texte qui est issu de l'article 19 de la loi n° 87-502 du 8 juillet 1987, est entré en vigueur postérieurement à la mise en recouvrement des impositions en litige et, par suite, ne leur est pas applicable ;
[…] Considérant, d'autre part, que si le contribuable se prévaut également des dispositions de l'article L 80.B du livre des procédures fiscales, ce texte, qui est issu de l'article 19 de la loi n° 87-502 du 8 juillet 1987, est entré en vigueur postérieurement à la mise en recouvrement des impositions en litige et, par suite, ne leur est pas applicable ;
[…] Considérant que les dispositions de l'article L80 B du livre des procédures fiscales qui résultent de l'article 19 de la loi N° 87-502 du 8 juillet 1987 ne sont pas applicables aux années en litige ; que si l'administration a indiqué qu'il pouvait s'appliquer aux litiges en cours, cette précision ne peut valoir interprétation au sens des dispositions dudit article ;
Il lui demande en conséquence : 1° si lesdits héritiers peuvent procéder à cette vente sans encourir un nouveau redressement. 2° si l'article 19 de la loi n° 87-502 du 8 juillet 1987 instituant un dispositif nouveau apparenté au rescrit fiscal s'applique dans ce cas d'espèce. Réponse. - L'assiette des droits d'enregistrement est constituée par la valeur vénale réelle des biens soumis à l'imposition, appréciée au jour de la mutation. Cette valeur est constituée par le prix qui pourrait être obtenu de ces biens, à la même date, par le jeu de l'offre et de la demande dans un marché réel.
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