Loi Aicardi - Loi n° 87-502 du 8 juillet 1987 modifiant les procédures fiscales et douanières (1)
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 9 juillet 1987 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 janvier 2001 |
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Non-lieu à statuer —
[…] Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; […] que le directeur des services fiscaux, tirant les conséquences de l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux en date du 7 juillet 1993 susanalysé, a substitué à ces pénalités celles prévues par l'article 1728 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n 87-502 du 8 juillet 1987, lorsque le contribuable s'abstient de souscrire sa déclaration après réception d'une deuxième mise en demeure ; que M me X…, qui s'abstient de produire l'original de la deuxième mise en demeure par elle reçue, […]
Réformation —
[…] Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; […] seule l'administration pouvait procéder à la saisine du comité consultatif des abus de droit institué par l'article L. 64 précité ; que, par suite, le requérant ne peut se prévaloir de ce qu'il aurait dû étre informé de la possibilité qui lui était ouverte de saisir ledit comité et qui n'a été instituée au profit du contribuable que par la loi n° 87-502 du 8 juillet 1987 ;
Réformation —
[…] excède, après défalcation d'une somme égale aux intérêts de retard qui auraient été encourus à défaut d'application de la pénalité prévue par l'article 1733-1, le taux de 80 % désormais prévu par le 3. de l'article 1728 du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'article 2-II de la loi n 87-502 du 8 juillet 1987 dans le cas, qui est celui de l'espèce, […] notifiée par pli recommandé, d'avoir à le faire dans ce délai ; qu'il y a donc lieu de substituer d'office à la pénalité litigieuse de l'année 1981 le taux de 80 % prévu par les dispositions répressives plus douces de la loi du 8 juillet 1987 ;
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Versions du texte
II. Les dispositions des articles 1651 à 1651 E entrent en vigueur au 1er janvier 1988.
Les dispositions de l'article 1651 F entrent en vigueur dès la publication de la présente loi. Pour la période comprise entre la publication de la présente loi et le 1er janvier 1988, les représentants des contribuables au sein de la commission sont choisis par le président parmi les personnes déjà désignées au 1er janvier 1987 en vertu de l'article 1651 du code général des impôts alors en vigueur.
b) Le taux de l'intérêt de retard est fixé pour l'entrée en vigueur de la présente loi à 0,75 p. 100 par mois. Il s'applique sur le montant des sommes mises à la charge du contribuable ou dont le versement a été différé.
c) L'intérêt de retard est calculé à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'impôt devait être acquitté jusqu'au dernier jour du mois de paiement.
Toutefois, en matière d'impôt sur le revenu, le point de départ du calcul de l'intérêt de retard est le 1er juillet de l'année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est établie.
En cas d'imposition établie dans les conditions fixées aux articles 201 à 204 du code général des impôts, le point de départ du calcul de l'intérêt de retard est le premier jour du quatrième mois suivant celui de l'expiration du délai de déclaration.
L'intérêt de retard n'est pas dû lorsque sont applicables les dispositions du deuxième alinéa de l'article 1728 du code général des impôts ou les sanctions prévues aux articles 1791 à 1825 F du même code ; il cesse d'être décompté lorsque les majorations prévues aux articles 1761 et 1762 quater du même code sont applicables.
II. - Lorsqu'une personne physique ou morale ou une association tenue de souscrire une déclaration ou de présenter un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes visés au paragraphe I s'abstient de souscrire cette déclaration ou de présenter cet acte dans les délais, le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement est assorti :
1° De l'intérêt de retard visé au paragraphe I ; toutefois, son décompte est arrêté soit au dernier jour du mois de la notification de redressement, soit au dernier jour du mois au cours duquel la déclaration ou l'acte a été déposé ;
2° Et d'une majoration de 10 p. 100.
Cette majoration est portée :
- à 40 p. 100 lorsque le document n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure notifiée par pli recommandé d'avoir à le produire dans ce délai ; ce délai est fixé à quatre-vingt-dix jours pour la présentation à l'enregistrement de la déclaration mentionnée à l'article 641 du code général des impôts ;
- à 80 p. 100 lorsque le document n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une deuxième mise en demeure notifiée dans les mêmes formes que la première.
Toutefois, cette majoration n'est applicable qu'à partir du premier jour du septième mois suivant celui de l'expiration du délai de six mois prévu à l'article 641 du code général des impôts.
III. - Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés au paragraphe II font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti :
1° De l'intérêt de retard visé au paragraphe I ; toutefois, son décompte est arrêté au dernier jour du mois de la notification de redressement. En cas d'échelonnement des impositions supplémentaires, le décompte est arrêté au dernier jour du mois au cours duquel le rôle doit être mis en recouvrement ;
2° Et d'une majoration de 40 p. 100 si la mauvaise foi de l'intéressé est établie ou de 80 p. 100 s'il s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses ou d'abus de droit au sens de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales.
IV. - Dans le cas d'évaluation d'office des bases d'imposition prévue à l'article L. 74 du livre des procédures fiscales, les suppléments de droits mis à la charge du contribuable sont assortis, outre l'intérêt de retard calculé dans les conditions définies au paragraphe I et au 1° du paragraphe III, d'une majoration de 150 p. 100.
V. - Tout retard dans le paiement des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes quelconques qui doivent être versés aux comptables de la direction générale des impôts donne lieu au versement :
1° De l'intérêt de retard visé au paragraphe I. Toutefois, l'intérêt est calculé à compter du premier jour du mois qui suit le dépôt de la déclaration ou de l'acte comportant reconnaissance par le contribuable de sa dette ou, à défaut, la réception de l'avis de mise en recouvrement émis par le comptable.
Pour toute somme devant être acquittée sans déclaration préalable, l'intérêt est calculé à partir du premier jour du mois suivant celui au cours duquel le principal aurait dû être acquitté jusqu'au dernier jour du mois de paiement.
2° Et d'une majoration de 5 p. 100 du montant des sommes dont le versement a été différé. Cette majoration n'est pas applicable lorsque le dépôt tardif de la déclaration ou de l'acte visés au paragraphe II est accompagné du paiement des droits.
L'intérêt et la majoration sont également applicables en cas de paiement tardif aux comptables directs du Trésor des sommes dues au titre de la taxe sur les salaires mentionnée à l'article 1679 du code général des impôts.
VI. Paragraphe modificateur
- UPSHOW CONSULTING
- Tribunal administratif de Versailles, 6 décembre 2019, n° 1607393, 1806803
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- GREEN TECHNOLOGIE (FORT-DE-FRANCE, 793418542)
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- Article 514-3 du Code de procédure civile
- Article L411-1 du Code de la sécurité sociale
- Cour d'appel de Grenoble, 2e chambre, 14 mai 2024, n° 23/03102
- Article 696 du Code de procédure civile
- Article L631-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L225-102-1 du Code de commerce