Entrée en vigueur le 9 juillet 1980
Sont définitivement acquis à l'Etat, exception faite pour les sociétés d'habitations à loyer modéré :
1° Le montant des coupons, intérêts ou dividendes atteints par la prescription quinquennale et afférents à des actions ou à des obligations négociables émises par toute société commerciale ou civile ou par toute collectivité soit privée, soit publique ;
2° Les actions parts de fondateurs, obligations et autres valeurs mobilières des mêmes sociétés ou collectivités lorsqu'elles sont atteintes par la prescription trentenaire ;
3° Les dépôts de sommes d'argent et, d'une manière générale, tous avoirs en espèces dans les banques, les établissements de crédit et tous autres établissements qui reçoivent des fonds en dépôt ou en compte courant, lorsque ces dépôts ou avoirs n'ont fait l'objet, de la part des ayants droit, d'aucune opération ou réclamation depuis trente années.
La remise au domaine des titres visés par cette disposition aura lieu dans les conditions prévues pour les dépôts de sommes par le décret du 14 mai 1921 ;
4° Les dépôts de titres, et, d'une manière générale, tous avoirs en titres dans les banques et autres établissements qui reçoivent des titres en dépôt ou pour toute autre cause, lorsque ces dépôts ou avoirs n'ont fait l'objet de la part des ayants droit, d'aucune opération ou réclamation depuis trente années.
Les agents de l'enregistrement, des domaines et du timbre ont droit de prendre communication au siège des banques, établissements ou collectivités visés au présent article ou dans leurs agences ou succursales, de tous registres, délibérations, etc., documents quelconques pouvant servir au contrôle des sommes ou titres à remettre à l'Etat.
Un décret en Conseil d'Etat déterminera les conditions d'application des dispositions ci-dessus.
Toute contravention aux dispositions du présent article ou du décret en Conseil d'Etat prévu au paragraphe précédent sera punie d'une amende de 100 à 5 000 (anciens) francs augmentée, le cas échéant, d'une somme égale au montant des coupons, intérêts dividendes, dépôts ou avoirs ou à la valeur nominale des titres pour le versement ou la remise desquels une omission, une dissimulation ou une fraude quelconque aura été commise au préjudice de l'Etat par la société, la collectivité ou l'établissement intéressé.
1° Le montant des coupons, intérêts ou dividendes atteints par la prescription quinquennale et afférents à des actions ou à des obligations négociables émises par toute société commerciale ou civile ou par toute collectivité soit privée, soit publique ;
2° Les actions parts de fondateurs, obligations et autres valeurs mobilières des mêmes sociétés ou collectivités lorsqu'elles sont atteintes par la prescription trentenaire ;
3° Les dépôts de sommes d'argent et, d'une manière générale, tous avoirs en espèces dans les banques, les établissements de crédit et tous autres établissements qui reçoivent des fonds en dépôt ou en compte courant, lorsque ces dépôts ou avoirs n'ont fait l'objet, de la part des ayants droit, d'aucune opération ou réclamation depuis trente années.
La remise au domaine des titres visés par cette disposition aura lieu dans les conditions prévues pour les dépôts de sommes par le décret du 14 mai 1921 ;
4° Les dépôts de titres, et, d'une manière générale, tous avoirs en titres dans les banques et autres établissements qui reçoivent des titres en dépôt ou pour toute autre cause, lorsque ces dépôts ou avoirs n'ont fait l'objet de la part des ayants droit, d'aucune opération ou réclamation depuis trente années.
Les agents de l'enregistrement, des domaines et du timbre ont droit de prendre communication au siège des banques, établissements ou collectivités visés au présent article ou dans leurs agences ou succursales, de tous registres, délibérations, etc., documents quelconques pouvant servir au contrôle des sommes ou titres à remettre à l'Etat.
Un décret en Conseil d'Etat déterminera les conditions d'application des dispositions ci-dessus.
Toute contravention aux dispositions du présent article ou du décret en Conseil d'Etat prévu au paragraphe précédent sera punie d'une amende de 100 à 5 000 (anciens) francs augmentée, le cas échéant, d'une somme égale au montant des coupons, intérêts dividendes, dépôts ou avoirs ou à la valeur nominale des titres pour le versement ou la remise desquels une omission, une dissimulation ou une fraude quelconque aura été commise au préjudice de l'Etat par la société, la collectivité ou l'établissement intéressé.
1. Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 3e section, 2 mai 2014, n° 11/02321
[…] En application de l'article 111 de la loi du 25 juin 1920 portant création de nouvelles ressources fiscales dont les dispositions ont été reprises à l'article 27 du Code du Domaine de l'Etat puis par l'article L.1126-6 du Code général de la propriété des personnes publiques :
2. Cour d'appel de Paris, 18 février 2016, n° 14/13010Infirmation partielle
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 111 de la loi du 25 juin 1920, dont les dispositions ont été reprises par l'article 27 du code du domaine de l'Etat, puis par l'article L1126-1 du code général de la propriété des personnes publiques, 'sont définitivement acquis à l'Etat (…): 3° les dépôts de sommes d'argent et d'une manière générale, […]
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Article 1 Sont et demeurent abrogés sur tout le territoire de la République : 1° La loi du 14 juillet 1819 relative à l'abolition du droit d'aubaine et de détraction ; 2° La loi du 29 janvier 1831 portant règlement du budget définitif de l'exercice 1828 et des dispositions sur la déchéance des créanciers de l'Etat, sur la division du budget des dépenses, […] 19° La loi du 10 juillet 1894 relative à l'assainissement de Paris et de la Seine ; 20° La loi du 22 juillet 1895 relative à l'application de l'article […] 111 de la loi du 25 juin 1920 portant création de nouvelles ressources fiscales ; 32° L'article 100 de la loi du 31 juillet 1920 portant fixation du budget général de l'exercice 1920 ; […]
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