Loi du 19 juillet 1889 sur les dépenses ordinaires de l'instruction primaire publique et les traitements du personnel de ce service.page/LegislationPage.tsx/1
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 20 juillet 1889 |
|---|---|
| Dernière modification : | 21 décembre 1947 |
Commentaires • 67
Décisions • 174
Annulation —
Les dispositions de l'article 6 du décret du 2 mai 1983 selon lesquelles "Lorsque deux instituteurs mariés ont leur résidence administrative dans deux communes distantes de plus de cinq kilomètres (…) si l'un des instituteurs est logé, son conjoint perçoit l'indemnité majorée" ne peuvent avoir ni pour objet ni pour effet de déroger aux dispositions de l'article 14 de la loi du 30 octobre 1886 et à celles de l'article 4 de la loi du 19 juillet 1889 dont il résulte nécessairement que l'attribution d'un logement aux instituteurs présente un caractère prioritaire par rapport au versement de l'indemnité représentative. […]
Annulation —
[…] Vu les lois des 30 octobre 1886 et 19 juillet 1889 ; […] Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 19 de la loi du 30 octobre 1886, de l'article 4 de la loi du 19 juillet 1889 et du décret du 2 mai 1983 que les communes sont tenues de mettre un logement convenable à la disposition des instituteurs qui en font la demande ou, à défaut, de leur verser une indemnité représentative et que les communes sont seules compétentes pour prendre une décision à cet effet ;
Annulation —
[…] Vu les lois des 30 octobre 1886 et 19 juillet 1889 ; […] Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 19 de la loi du 30 octobre 1886, de l'article 4 de la loi du 19 juillet 1889 et du décret du 2 mai 1983 que les communes sont tenues de mettre un logement convenable à la disposition des instituteurs qui en font la demande ou, à défaut, de leur verser une indemnité représentative et que les communes sont seules compétentes pour prendre une décision à cet effet ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
1° Les traitements du personnel des écoles élémentaires et des écoles maternelles créées conformément aux articles 13 et 15 de la loi organique du 30 octobre 1886 ;
2° Les traitements du personnel des écoles primaires supérieures et des écoles manuelles d'apprentissage créées conformément aux articles 13 et 28 de la loi organique ;
3° Les suppléments de traitement prévus aux articles 8 et 9 ;
4° Les traitements du personnel des écoles normales ;
5° Les traitements du personnel de l'administration et de l'inspection ;
6° Les frais de tournées et de déplacement des fonctionnaires de l'inspection ;
7° Les frais d'entretien des élèves dans les écoles normales et, en général, les dépenses de ces écoles non prévues à l'article suivant ;
8° L'allocation afférente à la médaille d'argent prévue à l'article 45 de la présente loi.
1° L'indemnité prévue à l'article 23 ;
2° L'entretien et, s'il y a lieu, la location des bâtiments des écoles normales ;
3° L'entretien et le renouvellement du mobilier de ces écoles et du matériel d'enseignement ;
4° et 5° Abrogés.
6° Les imprimés à l'usage des délégations cantonales et de l'administration académique y compris l'impression du bulletin départemental de l'enseignement primaire.
7° Les allocations aux chefs d'atelier, contremaîtres et ouvriers chargés par les départements de l'enseignement agricole, commercial ou industriel dans les écoles primaires de tout ordre et dans les écoles régies par la loi du 11 décembre 1880.