Article 2 de la Loi du 19 juillet 1889
Article 1
Article 4

Entrée en vigueur le 20 juillet 1889

Sont à la charge de l'Etat :
1° Les traitements du personnel des écoles élémentaires et des écoles maternelles créées conformément aux articles 13 et 15 de la loi organique du 30 octobre 1886 ;
2° Les traitements du personnel des écoles primaires supérieures et des écoles manuelles d'apprentissage créées conformément aux articles 13 et 28 de la loi organique ;
3° Les suppléments de traitement prévus aux articles 8 et 9 ;
4° Les traitements du personnel des écoles normales ;
5° Les traitements du personnel de l'administration et de l'inspection ;
6° Les frais de tournées et de déplacement des fonctionnaires de l'inspection ;
7° Les frais d'entretien des élèves dans les écoles normales et, en général, les dépenses de ces écoles non prévues à l'article suivant ;
8° L'allocation afférente à la médaille d'argent prévue à l'article 45 de la présente loi.
Entrée en vigueur le 20 juillet 1889
Sortie de vigueur le 22 juin 2000

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