Entrée en vigueur le 13 juillet 1938
La réquisition est temporaire ou permanente.
Les requis sont utilisés suivant leur profession et leurs facultés, ou, s'il y a lieu, suivant les aptitutdes, en commençant par les plus jeunes et en tenant compte de la situation de famille, soit isolément, soit dans les administrations et services publics, soit dans les établissements et services fonctionnant dans l'intérêt de la nation.
Les requis non soumis aux obligations militaires définies par la loi de recrutement ne peuvent, dans aucun cas, être affectés aux corps spéciaux.
L'article 40 de la loi du 13 juillet 1927 est abrogé dans celles de ses dispositions qui sont constraires aux présentes.
Peut être également soumis à réquisition, chaque individu conservant sa fonction ou son emploi, l'ensemble du personnel faisant partie d'un service ou d'une entreprise considérée comme indispensable pour assurer les besoins du pays.
Les personnes titulaires d'une pension de retraite, ayant appartenu à un titre quelconque aux administrations de l'Etat, des départements ou des communes, ainsi qu'aux services publics, concédés ou non, sont maintenues à la disposition de l'administration ou du service dont elles faisaient partie pendant une période de cinq ans à compter de la date de leur admission à la retraite, sous réserve de remplir les conditions d'aptitude physique et intellectuelle nécessaires. Les sanctions prévues au cinquième alinéa de l'article 31 ci-après leur sont applicables.
En l'espèce, instituteur honoraire dépourvu d'intérêt pour demander l'annulation de la nomination d'un instituteur-adjoint, ladite nomination ne pouvant lui causer aucun préjudice de carrière, ni porter atteinte aux prérogatives qu'il tenait des dispositions de l'article 26 du décret du 18 janvier 1887 modifié par le décret du 19 février 1921, d'être admis à prendre part, avec voix délibérative, aux conférences pédagogiques, dans le canton de sa résidence, ni encore préjudice à un intérêt qu'il tiendrait de la circonstance qu'en vertu de l'article 14 de la loi du 11 juillet 1938, il se trouve placé
Lire la suite…[…] Considérant, en premier lieu, que les ordres de réquisition litigieux ont été pris par application de l'article 14 de la loi susvisée du 11 juillet 1938 ainsi que des textes législatifs et réglementaires subséquents, lesquels ont été rendus applicables sur le territoire de la Polynésie française ; […] que l'article 3 de la loi du 10 mai 1946 portant fixation de la date légale de cessation des hostilités a spécifié qu'était assimilé au temps de guerre, pour l'application notamment du titre II de la loi du 11 juillet 1938, la période de neuf mois commençant à courir le 1 er juin 1946, et a autorisé par là, pendant la période envisagée, […]
[…] En l'espèce, instituteur honoraire dépourvu d'intérêt pour demander l'annulation de la nomination d'un instituteur-adjoint, ladite nomination ne pouvant lui causer aucun préjudice de carrière, ni porter atteinte aux prérogatives qu'il tenait des dispositions de l'article 26 du décret du 18 janvier 1887 modifié par le décret du 19 février 1921, d'être admis à prendre part, avec voix délibérative, aux conférences pédagogiques, dans le canton de sa résidence, ni encore préjudice à un intérêt qu'il tiendrait de la circonstance qu'en vertu de l'article 14 de la loi du 11 juillet 1938, il se trouve placé pendant cinq ans à compter de son admission à la retraite, […]
Cette possibilité a été prorogée au-delà du temps de guerre sans limitation de durée par l'article 14 de la loi du 11 juillet 1938, par l' article 2 loi n° 50-244 du 28 fév. 1950 et par l'article 45 de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959. […]
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