Entrée en vigueur le 22 décembre 1998
Modifié par : Loi n°98-1165 du 18 décembre 1998 - art. 2 () JORF 22 décembre 1998
Les mêmes formalités doivent être accomplies dans les huit jours qui suivent tout changement de résidence ou de choix d'instruction.
La présente obligation s'applique à compter de la rentrée scolaire de l'année civile où l'enfant atteint l'âge de six ans.
Les familles domiciliées à proximité de deux ou plusieurs écoles publiques ont la faculté de faire inscrire leurs enfants à l'une ou l'autre de ces écoles, qu'elle soit ou non sur le territoire de leur commune, à moins qu'elle ne compte déjà le nombre maximum d'élèves autorisé par les règlements.
Toutefois, dans les communes qui ont plusieurs écoles publiques, le ressort de chacune des écoles étant déterminé par un arrêté du maire, les familles doivent se conformer aux dispositions de cet arrêté.
Lorsque, dans une agglomération existent plusieurs écoles primaires de garçons ou de filles, l'inscription des élèves, dans les écoles publiques ou privées, se fait sur présentation d'un certificat d'inscription sur la liste scolaire prévue à l'article suivant. Ce certificat est délivré par le maire, qui y indique l'école que l'enfant fréquentera.
Les pouvoirs du maire en matière d'inscription scolaire sont définis aux articles L. 131-5 et L. 131-6 du code de l'éducation issus des articles 7 et 8 de la loi du 28 mars 1882 relative à l'obligation scolaire. […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'il résulte notamment des dispositions de l'article 7 de la loi du 28 mars 1882, que le maire a la faculté chaque année en fonction de la situation des effectifs scolaires de refuser une inscription à des enfants n'habitant pas la commune ; qu'ainsi, l'annulation ordonnée par le présent arrêt n'implique pas nécessairement un droit à une inscription dans une école de Phalsbourg au cours des années à venir ; qu'il suit de là qu'il n'y pas lieu de faire droit à la demande de M. et M me X… tendant à ce que la Cour ordonne sous astreinte l'intégration de leurs enfants dans une école primaire de Phalsbourg pour les prochaines rentrées scolaires ;
[…] Vu la loi du 28 mars 1882 modifiée ; […] Considérant qu'aux termes des articles 7 et 8 de la loi susvisée du 28 mars 1882 : « Les familles domiciliées à proximité de deux ou plusieurs écoles publiques ont la faculté de faire inscrire leurs enfants à l'une ou l'autre de ces écoles, qu'elle soit ou non sur le territoire de leur commune, à moins qu'elle ne compte déjà le nombre maximum d'élèves autorisé par les règlements. Chaque année, à la rentrée scolaire, le maire dresse la liste de tous les enfants résidant dans sa commune et qui sont soumis à l'obligation scolaire. » ;
L'article 7-3° de la loi du 28 mars 1882, modifiée par les lois des 11 août 1936 et 22 mai 1946, a eu pour effet de subordonner le versement des prestations à l'inscription des enfants dans une école. Il n'a pas été abrogé par la loi du 22 août 1946. Il constitue le fondement légal de l'article 20 du décret du 10 décembre 1946 subordonnant le versement des prestations familiales à la production obligatoire par les attributaires d'un certificat d'inscription dans un établissement scolaire ou d'un certificat de l'inspecteur primaire attestant que l'enfant est instruit dans sa famille, ou d'un certificat médical attestant qu'il ne peut fréquenter régulièrement un établissement d'enseignement pour cause de maladie.