Article L212-7 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000
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Version01/01/2005

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 1882-03-28 art. 7, Loi n°1882-03-28 du 28 mars 1882 - art. 7 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2005

Est codifié par : Loi 2003-339 2003-04-14 art. 1 (loi de ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-549 2000-06-15

Modifié par : Loi n°2004-809 du 13 août 2004 - art. 80 () JORF 17 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

Dans les communes qui ont plusieurs écoles publiques, le ressort de chacune de ces écoles est déterminé par délibération du conseil municipal. Lorsque les dépenses de fonctionnement des écoles publiques ont été transférées à un établissement public de coopération intercommunale sur le territoire duquel il existe plusieurs écoles publiques, le ressort de chacune de ces écoles est déterminé par délibération de l'organe délibérant de cet établissement.L'inscription des élèves par les personnes responsables de l'enfant au sens de l'article L. 131-4 se fait conformément aux dispositions de l'article L. 131-5.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
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Commentaires17


1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°438288
Conclusions du rapporteur public · 8 décembre 2023

Transcrivant ces principes dans la loi, le tout premier chapitre du code de l'éducation affirme solennellement que « le droit à l'éducation est garanti à chacun » (article L. 111-1 du code de l'éducation) et que « tout enfant a droit à une formation scolaire qui, complétant l'action de sa famille, […] Quid des compétences de l'Etat et des communes en matière d'inscription dans les écoles publiques ? Rappelons d'abord que selon l'article L. 2121-30 du code général des collectivités territoriales, reproduit à l'article L. 212-1 du code de l'éducation, « le conseil municipal 3 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] S'agissant de l'inscription des enfants dans ces écoles et classes, […]

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2Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°438290
Conclusions du rapporteur public · 8 décembre 2023

Transcrivant ces principes dans la loi, le tout premier chapitre du code de l'éducation affirme solennellement que « le droit à l'éducation est garanti à chacun » (article L. 111-1 du code de l'éducation) et que « tout enfant a droit à une formation scolaire qui, complétant l'action de sa famille, […] Quid des compétences de l'Etat et des communes en matière d'inscription dans les écoles publiques ? Rappelons d'abord que selon l'article L. 2121-30 du code général des collectivités territoriales, reproduit à l'article L. 212-1 du code de l'éducation, « le conseil municipal 3 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] S'agissant de l'inscription des enfants dans ces écoles et classes, […]

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3Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°438287
Conclusions du rapporteur public · 8 décembre 2023

Transcrivant ces principes dans la loi, le tout premier chapitre du code de l'éducation affirme solennellement que « le droit à l'éducation est garanti à chacun » (article L. 111-1 du code de l'éducation) et que « tout enfant a droit à une formation scolaire qui, complétant l'action de sa famille, […] Quid des compétences de l'Etat et des communes en matière d'inscription dans les écoles publiques ? Rappelons d'abord que selon l'article L. 2121-30 du code général des collectivités territoriales, reproduit à l'article L. 212-1 du code de l'éducation, « le conseil municipal 3 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] S'agissant de l'inscription des enfants dans ces écoles et classes, […]

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Décisions139


1Tribunal administratif de Toulon, 21 novembre 2014, n° 1201562
Rejet

[…] que l'article L. 131-5 du code de l'éducation ne saurait avoir pour objet ni effet de lui interdire de choisir la commune d'Aups, en lieu et place de la commune de Régusse, comme commune de rattachement ; que l'article L. 212-7 du même code prévoit d'ailleurs expressément que le ressort des écoles publiques éventuellement déterminé par le conseil municipal s'impose aux parents ;

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  • Commune·
  • École·
  • Délibération·
  • Enfant·
  • Justice administrative·
  • Détournement de pouvoir·
  • Scolarisation·
  • Rattachement·
  • Service public·
  • Education

2Tribunal administratif de Versailles, 14 décembre 2022, n° 2208884
Rejet

[…] 2. Aux termes de l'article L.212-1 du code de l'éducation : « La création et l'implantation des écoles et classes élémentaires et maternelles d'enseignement public sont régies par les dispositions de l'article L.2121-30 du code général des collectivités territoriales ». L'article 2121-30 du code des collectivités territoriales dispose : « Le conseil municipal décide de la création et de l'implantation des écoles et classes élémentaires et maternelles d'enseignement public après avis du représentant de l'Etat dans le département ». Aux termes de l'article L. 212-7 du code de l'éducation : « Dans les communes qui ont plusieurs écoles publiques, le ressort de chacune de ces écoles est déterminé par délibération du conseil municipal ».

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  • École·
  • Justice administrative·
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  • Commune·
  • Pépinière·
  • Collectivités territoriales·
  • Délibération·
  • Enseignement·
  • Conseil municipal·
  • Urgence

3Tribunal administratif de Toulon, 24 avril 2015, n° 1402585
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 131-5 du code de l'éducation : « (…) Les familles domiciliées à proximité de deux ou plusieurs écoles publiques ont la faculté de faire inscrire leurs enfants à l'une ou l'autre de ces écoles (…) à moins qu'elles ne comptent déjà le nombre maximum d'élèves autorisé par voie réglementaire. Toutefois, lorsque le ressort des écoles publiques a été déterminé conformément aux dispositions de l'article L. 212-7, les familles doivent se conformer à la délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, déterminant le ressort de chacune de ces écoles. (…) » ; […]

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  • Injonction
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