Code de l'éducation / Partie législative / Première partie : Dispositions générales et communes / Livre II : L'administration de l'éducation / Titre Ier : La répartition des compétences entre l'Etat et les collectivités territoriales / Chapitre II : Les compétences des communes / Section 1 : Ecoles et classes élémentaires et maternelles
Article L212-7 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Est codifié par : Loi 2003-339 2003-04-14 art. 1 (loi de ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2000-549 2000-06-15
Modifié par : Loi n°2004-809 du 13 août 2004 - art. 80 () JORF 17 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Commentaires • 17
Transcrivant ces principes dans la loi, le tout premier chapitre du code de l'éducation affirme solennellement que « le droit à l'éducation est garanti à chacun » (article L. 111-1 du code de l'éducation) et que « tout enfant a droit à une formation scolaire qui, complétant l'action de sa famille, […] Quid des compétences de l'Etat et des communes en matière d'inscription dans les écoles publiques ? Rappelons d'abord que selon l'article L. 2121-30 du code général des collectivités territoriales, reproduit à l'article L. 212-1 du code de l'éducation, « le conseil municipal 3 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] S'agissant de l'inscription des enfants dans ces écoles et classes, […]
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[…] que l'article L. 131-5 du code de l'éducation ne saurait avoir pour objet ni effet de lui interdire de choisir la commune d'Aups, en lieu et place de la commune de Régusse, comme commune de rattachement ; que l'article L. 212-7 du même code prévoit d'ailleurs expressément que le ressort des écoles publiques éventuellement déterminé par le conseil municipal s'impose aux parents ;
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[…] 2. Aux termes de l'article L.212-1 du code de l'éducation : « La création et l'implantation des écoles et classes élémentaires et maternelles d'enseignement public sont régies par les dispositions de l'article L.2121-30 du code général des collectivités territoriales ». L'article 2121-30 du code des collectivités territoriales dispose : « Le conseil municipal décide de la création et de l'implantation des écoles et classes élémentaires et maternelles d'enseignement public après avis du représentant de l'Etat dans le département ». Aux termes de l'article L. 212-7 du code de l'éducation : « Dans les communes qui ont plusieurs écoles publiques, le ressort de chacune de ces écoles est déterminé par délibération du conseil municipal ».
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3. Tribunal administratif de Toulon, 24 avril 2015, n° 1402585
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 131-5 du code de l'éducation : « (…) Les familles domiciliées à proximité de deux ou plusieurs écoles publiques ont la faculté de faire inscrire leurs enfants à l'une ou l'autre de ces écoles (…) à moins qu'elles ne comptent déjà le nombre maximum d'élèves autorisé par voie réglementaire. Toutefois, lorsque le ressort des écoles publiques a été déterminé conformément aux dispositions de l'article L. 212-7, les familles doivent se conformer à la délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, déterminant le ressort de chacune de ces écoles. (…) » ; […]
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Transcrivant ces principes dans la loi, le tout premier chapitre du code de l'éducation affirme solennellement que « le droit à l'éducation est garanti à chacun » (article L. 111-1 du code de l'éducation) et que « tout enfant a droit à une formation scolaire qui, complétant l'action de sa famille, […] Quid des compétences de l'Etat et des communes en matière d'inscription dans les écoles publiques ? Rappelons d'abord que selon l'article L. 2121-30 du code général des collectivités territoriales, reproduit à l'article L. 212-1 du code de l'éducation, « le conseil municipal 3 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] S'agissant de l'inscription des enfants dans ces écoles et classes, […]
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