Article 6 de la Loi n° 52-843 du 19 juillet 1952

Entrée en vigueur le 9 juillet 1980

Les dispositions de l'article 23 de la loi de finances du 9 décembre 1927 portant attribution aux fonctionnaires anciens combattants de la guerre de 1914-1918 de majorations d'ancienneté valables pour l'avancement, complété par les articles 33 et 34 de la loi de finances du 19 mars 1928, sont étendues aux fonctionnaires, agents et ouvriers de l'Etat, fonctionnaires et agents des départements, des communes et des établissements publics départementaux et communaux, ayant participé à la campagne de guerre 1939-1945 contre les puissances de l'Axe, y compris ceux qui étaient officiers d'active en service le 1er septembre 1939 ou depuis cette date, ainsi qu'aux anciens combattants d'Indochine et aux anciens combattants d'une armée alliée naturalisés français par la suite.
Les majorations d'ancienneté ainsi octroyées le sont en tout état de cause, même si les services auxquels elles s'appliquent n'ont pas fait l'objet d'un rappel pour l'avancement. La présente disposition en vue a une valeur interprétative.
Toutefois, les prisonniers de guerre, titulaires de la médaille des évadés, recevront une majoration d'ancienneté égale à celle attribuée aux plus favorisés des prisonniers de guerre qui ne se sont pas évadés.
Le temps passé dans les hôpitaux ou en congé de convalescence à la suite d'une blessure reçue ou d'une maladie contractée en captivité et qui a donné lieu au rapatriement de l'ancien prisonnier et à l'octroi d'une pension militaire d'invalidité d'un taux égal ou supérieur à 40 % ouvre droit à une majoration d'ancienneté de quatre dixièmes.
Le bénéfice de cette majoration pourra être accordé au-delà du 8 mai 1945 au titre d'une période effective d'hospitalisation ou de convalescence sans pouvoir dépasser le 1er juin 1946, date de la cessation légale des hostilités.
Un décret en Conseil d'Etat, pris sur le rapport des ministres de l'économie et des finances, des anciens combattants et victimes de guerre et des secrétaires d'Etat à la présidence du conseil (fonction publique) et au budget, déterminera les modalités d'application du présent article, compte tenu des circonstances particulières des campagnes visées à l'alinéa ci-dessus.
Entrée en vigueur le 9 juillet 1980

Commentaires4

1Anciens Combattants Et Victimes De Guerre - Politique Et Reglementation - Revendications
M. Goulet Daniel · Questions parlementaires · 17 décembre 1990

Si ces derniers constatent l'application correcte du rapport constant pour l'annee 1989, ils restent cependant vigilants a la suite de la parution de la loi de finances pour l'annee 1990, mofifiant l'article L 8 bis du code des pensions. […]

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2Anciens Combattants Et Victimes De Guerre - Politique Et Reglementation - Cheminots
M. Charié Jean-Paul · Questions parlementaires · 11 décembre 1990

Le nouveau dispositif prevu a cet effet par l'article 123 de la loi de finances pour 1990 est entre en application. […]

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3Anciens Combattants Et Victimes De Guerre - Politique Et Reglementation - Revendications
M. d'Harcourt François · Questions parlementaires · 24 septembre 1990

Le nouveau dispositif prevu a cet effet par l'article 123 de la loi de finances pour 1990 est entre en application. […]

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Décisions9

1Conseil d'Etat, Section, du 2 avril 1965, 32395, publié au recueil LebonRejet

Légalité de l'article 1 er du R.A.P. du 28 janvier 1954 pris pour l'application de l'article 6 de la loi du 19 jullet 1952 étendant les bonifications d'ancienneté prévues par la loi de Finances du 9 décembre 1927 à certains fonctionnaires et agents publics, cet article ayant pu légalement inclure, conformément à l'objet de la loi du 19 juillet 1952 et à l'intention de ses auteurs, parmi les bénéficiaires de cette loi, […]

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2Conseil d'Etat, Section, du 5 mai 1972, 82023, publié au recueil LebonAnnulation

Les dispositions du 3 e alinea de l'article 43 de la loi du 19 octobre 1946, reprises par l'article 6 du decret du 14 fevrier 1959 ne font pas obstacle a ce que le fonctionnaire fasse directement un recours contentieux contre ses notes, sans saisir au prealable la commission administrative paritaire [ rj1 ]. […] Vu l'ordonnance n° 45-1283 du 15 juin 1945 ; la loi du 19 octobre 1946, la loi n° 52-843 du 19 juillet 1952, le decret n° 54-138 du 28 juillet 1954, l'ordonnance n° 59-244 du 4 fevrier 1959, le decret n° 59-310 du 14 fevrier 1959, le decret du 13 mai 1961 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; le code general des impots ; la loi du 26 decembre 1969.

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3Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 4 avril 1973, 83248, publié au recueil LebonAnnulation

[…] Considerant que l'article 3 de la loi du 7 aout 1957 qui modifie l'article 6 de la loi du 19 juillet 1952 dispose que les majorations d'anciennete dont elle fait beneficier les fonctionnaires anciens combattants de la guerre 1914-1918 sont octroyees "en tout etat de cause, meme si les services auxquels elles s'appliquent n'ont pas fait l'objet d'un rappel pour l'avancement ; "

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