Entrée en vigueur le 1 avril 1791
Les particuliers reçus dans les maîtrises et jurandes depuis le 4 août 1789, seront remboursés de la totalité des sommes versées au trésor public.
A l'égard de ceux dont la réception est antérieure à l'époque du 4 août 1789, il leur sera fait déduction d'un trentième par année de jouissance : cette déduction néanmoins ne pourra s'étendre au-delà des deux tiers du prix total ; et ceux qui jouissent depuis vingt ans et plus, recevront le tiers des sommes fixées par l'édit d'août 1776, et autres subséquens.
Les remboursements ci-dessus énoncés seront faits par la caisse de l'extraordinaire ; mais ils n'auront point lieu pour les particuliers qui auroient renoncé à leur commerce depuis plus de deux ans.
Quant aux particuliers aspirant à la maîtrise, qui justifieront avoir payé des sommes à compte sur le prix de la maîtrise qu'ils vouloient obtenir, et qui, à la faveur des ces payemens, ont joui de la faculté d'exercer leur profession, ils seront remboursés de ces avances, dans les proportions ci-dessus fixées pour les maîtres qui ont payé en entier le prix de la maîtrise.