Entrée en vigueur le 1 avril 1791
Tout procureur de commune qui aura connoissance d'une profession, fabrication ou négoce exercé sans patente, et sans être poursuivi dans l'étendue d'une autre municipalité du même district, requerra la saisie et poursuivra la confiscation des marchandises ainsi fabriquées ou vendues par contravention.
Les procureurs-syndics de district feront, dans les mêmes cas, les mêmes poursuites et réquisitions dans toute l'étendue de leur district, et les procureurs-syndics de département dans toute l'étendue de leur département.