Article 4 de la Loi du 7 juin 1873
Article 3

Entrée en vigueur le 7 juin 1873

Est créé par : Loi 1873-06-07 Bull. des lois n° 2061, DP IV

Modifié par : Décret n°70-216 du 17 mars 1970 - art. 2 (Ab) JORF 18 mars 1970

Modifié par : Loi 82-213 1982-03-02 art. 58 XI

Les dispositions des articles 1er, 2 et 3 ci-dessus seront appliquées, en premier ressort, par le tribunal administratif.
Sur avis à lui transmis par l'autorité qui a donné à un conseiller général l'avertissement d'avoir à remplir les fonctions qui lui sont dévolues par la loi, suivi de refus, le représentant de l'Etat dans le département saisit, dans le délai de un mois, à peine de déchéance, le tribunal administratif qui statue sans frais dans le délai de un mois.
Faute d'avoir statué dans le délai fixé à l'alinéa précédent, le tribunal administratif est dessaisi. Le secrétaire-greffier en informe le représentant de l'Etat dans le département en lui faisant connaître qu'il a un délai de un mois, à peine de déchéance, pour saisir le Conseil d'Etat.
Lorsque le tribunal administratif prononce la démission d'un conseiller général, le secrétaire-greffier en informe l'intéressé en lui faisant connaître qu'il a un délai de un mois pour se pourvoir devant le Conseil d'Etat.
La contestation est instruite et jugée sans frais par le Conseil d'Etat dans le délai de trois mois.
Entrée en vigueur le 7 juin 1873
Sortie de vigueur le 24 février 1996

Commentaires2

1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°447094
Conclusions du rapporteur public · 9 décembre 2022

Le cadre juridique dans lequel s'inscrit la présente affaire résulte des dispositions des articles L. 2121-5 et L. 2122-8 du code général des collectivités territoriales. […]

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2Base de données juridiques
weka.fr

des dépenses et des recettes de l'exercice 1895 ; 22° Les articles 1er et 9, la deuxième phrase de l'article 15-I, les articles 19 et 20, le deuxième alinéa de l'article 21, […]

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Décision1

Article 37 du Code de l'Administration communale, annexé au décret du 22 mai 1957 et non validé, reprenant les termes de l'article 4 de la loi du 7 juin 1873 dont il résulte que les dispositions prévoyant la démission d'office d'un conseiller municipal, qui sans excuse valable aurait refusé de remplir l'une des fonctions qui lui sont imparties par les lois, "sont appliquées par le Conseil d'Etat". […]

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).