Rejet 17 janvier 1969
Réformation 17 janvier 1994
Résumé de la juridiction
La démission d’office des conseillers généraux ou municipaux qui, sans excuse valable, auraient refusé de remplir une des fonctions qui leur sont dévolues par les lois, prononcée par le juge administratif, a un caractère juridictionnel [sol. impl.] [1].
Article 37 du Code de l’Administration communale, annexé au décret du 22 mai 1957 et non validé, reprenant les termes de l’article 4 de la loi du 7 juin 1873 dont il résulte que les dispositions prévoyant la démission d’office d’un conseiller municipal, qui sans excuse valable aurait refusé de remplir l’une des fonctions qui lui sont imparties par les lois, "sont appliquées par le Conseil d’Etat". Intervention, antérieurement au décret de codification, du décret du 30 septembre 1953 ne faisant pas figurer au nombre des matières relevant directement du Conseil d’Etat la démission d’office des conseillers municipaux prononcée par application des dispositions susmentionnées lesquelles ont, par suite, été abrogées par l’article 16 dudit décret en tant qu’elles attribuaient cette compétence directe au Conseil d’Etat. Illégalité de l’article 37 du Code de l’Administration communale en tant qu’il reprend celles des prescriptions de l’article 4 de la loi du 7 juin 1873 donnant cette compétence en premier et dernier ressort au Conseil d’Etat.
Loi du 7 juin 1873 donnant pouvoir au Conseil d’Etat pour prononcer la démission d’office des conseillers généraux ou municipaux qui, sans excuse valable, auraient refusé de remplir une des fonctions qui leur sont dévolues par les lois. Caractère juridictionnel des décisions prises par le juge administratif en la matière [sol. impl.] [1]. Article 37 du Code de l’administration communale, annexé au décret du 22 mai 1957 et non validé, reprenant les termes de l’article 4 de la loi du 7 juin 1873 dont il résulte que les dispositions prévoyant la démission d’office d’un conseiller municipal, qui sans excuse valable aurait refusé de remplir l’une des fonctions qui lui sont imparties par les lois, "sont appliquées par le Conseil d’Etat". Intervention antérieurement au décret de codification, du décret du 30 septembre 1953 ne faisant pas figurer au nombre des matières relevant directement du Conseil d’Etat la démission d’office des conseillers municipaux prononcée par application des dispositions susmentionnées, lesquelles ont, par suite, été abrogées par l’article 16 dudit décret, en tant qu’elles attribuaient cette compétence directe au Conseil d’Etat. Illégalité de l’article 37 du C.A.C. en tant qu’il reprend celles des prescriptions de l’article 4 de la loi du 7 juin 1873 donnant cette compétence en premier et dernier ressort au Conseil d’Etat.
Loi du 7 juin 1873 donnant pouvoir au Conseil d’Etat pour prononcer la démission d’office des conseillers généraux ou municipaux qui, sans excuse valable, auraient refusé de remplir une des fonctions qui leur sont dévolues par les lois. Caractère juridictionnel des décisions prises par le juge administratif en la matière [sol. impl.] [1].
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Sur la décision
| Référence : | CE, 17 janv. 1969, n° 76634, Lebon |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 76634 |
| Importance : | Publié au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | REJET Incompétence |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007639239 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:1969:76634.19690117 |
Sur les parties
| Rapporteur : | M. Roux |
|---|---|
| Rapporteur public : | M. Gilbert Guillaume |
| Parties : | COMMUNE DE SAINT-LAURENT-L' |
Texte intégral
Requete du maire de la commune de saint-laurent-l’abbaye nievre , transmise par le ministre de l’interieur en application de l’article 37 du code de l’administration communale, tendant a ce que soient declares demissionnaires d’office les sieurs z…, f…, g…, a…, x…, qui ont sans motif legitime, manque a trois convocations successives au conseil municipal, et proclames elus les sieurs d… gilbert , d… jacky , c… edouard , la demoiselle b… yvette , la dame e… yvonne et le sieur y… pierre ;
Vu la loi du 7 juin 1873 et notamment son article 4 ; le code de l’administration communale et notamment ses articles 37 et 630 ; l’ordonnance du 31 juillet 1945 ; le decret du 30 septembre 1953 et notamment ses articles 2 et 16, ensemble le decret du 28 novembre 1953 ; le code general des impots ;
Sur les conclusions tendant a l’annulation de l’election et a la proclamation de certains conseillers municipaux : – considerant que les conclusions susanalysees ne sont pas au nombre de celles dont, en vertu de l’article 2 du decret du 30 septembre 1953, il appartient au conseil d’etat de connaitre directement ;
Sur les conclusions tendant a ce que certains conseillers municipaux soient declares demissionnaires d’office par application de l’article 37 du code de l’administration communale : – cons. Qu’en vertu de l’article 37 du code de l’administration communale, reprenant les termes de l’article 4 de la loi du 7 juin 1873, les dispositions prevoyant la demission d’office de tout membre d’un conseil municipal qui, sans excuse valable, a refuse de remplir une des fonctions qui lui sont devolues par les lois « sont appliquees par le conseil d’etat. – sur avis transmis au prefet par l’autorite qui a donne l’avertissement saisi de refus, le ministre de l’interieur saisit le conseil d’etat dans le delai de trois mois, a peine de decheance » ;
Cons. Que, bien que l’article 630 du meme code prevoit que les dispositions qu’il contient se substituent aux textes legislatifs precedents, le code de l’administration communale annexe au decret du 22 mai 1957, qui n’a pas ete valide, n’a pu ni abroger, ni modifier au fond aucune des dispositions de valeur legislative en vigueur au moment de son intervention ;
Cons. Qu’a la date d’entree en vigueur du code de l’administration communale, la competence en premier et dernier ressort du conseil d’etat etait definie par l’article 2 du decret du 30 septembre 1953 ; que cet article ne fait pas figurer au nombre des matieres relevant directement du conseil d’etat la demission d’office des conseillers municipaux prononcee par application des dispositions de l’article 4 de la loi du 7 juin 1873 ; que ces dernieres dispositions, en tant qu’elles donnaient au conseil d’etat competence directe pour prononcer la demission d’office des conseillers municipaux sont contraires aux dispositions de l’article 2 du decret du 30 septembre 1953 et ont donc ete abrogees, comme le precise l’article 16 du meme decret ; que des lors, le code de l’administration communale annexe au decret du 22 mai 1957 n’a pu legalement reprendre, dans son article 37, celles des prescriptions de l’article 4 de la loi du 7 juin 1873 qui donnaient competence directe au conseil d’etat en la matiere ; qu’il resulte de ce qui precede que le conseil d’etat est incompetent pour connaitre en premier et dernier ressort des conclusions susanalysees ;
Rejet pour incompetence en premier ressort.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°57-639 du 22 mai 1957
- Décret n°53-1169 du 28 novembre 1953
- Loi du 7 juin 1873
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