Entrée en vigueur le 26 juillet 1921
La faculté d'option existera pour un acte de société même antérieurement conclu à la promulgation de la présente loi.
A défaut de prévision statutaire spéciale, elle devra être faite dans les conditions requises pour la modification des statuts sociaux, d'après la loi qui régit ces statuts.
A défaut de prévision statutaire spéciale, elle devra être faite dans les conditions requises pour la modification des statuts sociaux, d'après la loi qui régit ces statuts.
[…] — qu'il faut, pour la solution de ces conflits, se reporter à l'article 13 de la loi de 1924 qui renvoie à celle du 24 juillet 1921, texte que le législateur a voulu maintenir en vigueur, dans la mesure où il n'est pas contredit par une disposition formelle de la loi d'introduction ; — que l'article 5 alinéa 2 de la loi du 24 juillet 1921 rend applicable la loi de la situation des biens ; que dès lors l'application de la procédure spéciale de droit local se trouve limitée aux biens situés dans les trois départements ;
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