Infirmation 10 mai 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, deuxieme ch. civ. - sect. a, 10 mai 2012, n° 10/03753 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 10/03753 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 17 juin 2010 |
Texte intégral
MH
MINUTE N° 338/2012
Copie exécutoire à :
XXX
— la Selarl WEMAERE – LEVEN & LAISSUE
Le 14/05/2012
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 10 Mai 2012
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A 10/03753
Décision déférée à la Cour : 17 Juin 2010 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE STRASBOURG
APPELANTE et défenderesse :
Madame D A épouse B
XXX
XXX
représentée par Mes d’AMBRA & BOUCON, Avocats à la Cour,
Plaidant : Me LANG, Avocat à STRASBOURG,
INTIME et demandeur :
Monsieur F B
XXX
XXX
représenté par la Selarl WEMAERE – LEVEN & LAISSUE, Avocats à la Cour,
Plaidant : Me GOUAZE, Avocat à STRASBOURG,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 Mars 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. HOFFBECK, Président de Chambre
Mme CONTE, Conseiller
Mme DIEPENBROEK, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Y
ARRET Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par M. Michel HOFFBECK, président et Mme Laurence Y, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
— Ouï M. HOFFBECK, Président, en son rapport.
F B et D A se sont mariés le XXX devant l’Officier d’Etat Civil du Consulat Général de France à MAYENCE (Allemagne).
Cette union a été précédée d’un contrat de mariage signé devant Maître X, notaire à Z (Nord), par lequel les époux ont déclaré adopter le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts.
Les époux ont cependant toujours résidé en Allemagne.
Un changement de régime matrimonial serait intervenu le 27 juin 2000 devant Maître C, notaire à J-K (Allemagne), avec adoption par les époux d’un régime de séparation des biens, mais Monsieur B conteste aujourd’hui l’efficacité juridique de cet acte qui n’a pas fait l’objet d’une homologation judiciaire conforme au droit français.
Le XXX, le Tribunal de la Famille de ETTLINGEN (Allemagne) a prononcé le divorce des époux B-A sur le fondement de la loi française.
Par acte déposé le 20 juillet 2009, soutenant que le changement de régime matrimonial du 27 juin 2000 était nul et de nul effet et que dès lors la masse partageable se composait de l’ensemble des biens mobiliers et immobiliers acquis depuis le mariage (notamment une maison située en Haute Corse, une maison située dans les Alpes Maritimes, une moitié indivise d’un terrain également situé dans les Alpes Maritimes, les parts sociales d’une société de droit allemand ELAUREX dont Madame A possède l’ensemble du capital), Monsieur B a fait assigner Madame A devant le Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG (Chambre civile) aux fins suivantes :
Vu l’article 815 et les articles 840 et suivants du Code Civil,
Vu les articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile,
— constater l’absence de partage amiable,
— constater la complexité des opérations de partage,
— en conséquence procéder à l’ouverture d’une procédure de partage judiciaire des biens de la communauté des époux B-A, divorcés le XXX,
— désigner un notaire pour procéder aux opérations de partage,
— commettre un juge afin de surveiller les opérations de partage.
Au soutien de sa demande initiale, Monsieur B mettait également en avant que le dernier domicile conjugal était situé en Allemagne ; que la communauté était toutefois essentiellement composée de biens immeubles situés en Corse et dans les Alpes Maritimes ; que la procédure de droit local d’Alsace Moselle n’était applicable qu’aux biens situés dans les trois départements ; que dès lors la procédure de partage devait être régie par le droit français général qui prévoit la compétence exclusive du Tribunal de Grande Instance ; que par ailleurs une juridiction française pouvait être saisie si les copartageants étaient de nationalité française; qu’ainsi, le tribunal français compétent pouvait être celui qui est le plus proche du domicile des parties ; que les parties résidant près de KARLSRUHE (Allemagne), le Tribunal de Grande Instance le plus proche du domicile des parties était bien celui de STRASBOURG.
Par acte déposé le 10 décembre 2009, visant les articles 220 et suivants de la loi civile du 1er juin 1924, ainsi que l’article R.911-1 du Code de l’Organisation Judiciaire, Madame A a soulevé devant le juge de la mise en état l’incompétence matérielle du tribunal saisi. Elle a également demandé que Monsieur B soit renvoyé à mieux se pourvoir, dans la mesure où un renvoi devant le Tribunal d’instance se heurterait, compte tenu de la nature gracieuse de la procédure de partage, à la nécessité de procéder par voie de requête.
Elle a subsidiairement souligné qu’il n’y avait plus aucune communauté à partager, consécutivement au changement de régime matrimonial intervenu le 27 juin 2000, les biens respectivement acquis l’ayant été postérieurement à cette modification.
Par des conclusions ultérieures, déposées le 12 mai 2010, Monsieur B a encore demandé au juge de la mise en état de prononcer lui-même l’ouverture d’une procédure de partage judiciaire et de désigner un notaire pour procéder aux opérations de partage.
Par ordonnance du 17 juin 2010, le juge de la mise en état a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par Madame A, puis s’est déclaré lui-même incompétent, en sa qualité de juge de la mise en état, pour ordonner l’ouverture d’une procédure de partage judiciaire et pour organiser celle-ci, le juge du fond étant seul compétent pour ce faire.
Pour statuer ainsi, il relève :
— que les dispositions des articles 220 et suivants de la loi d’introduction civile de 1924, notamment celles qui donnent compétence au tribunal d’instance sur la procédure de partage, constituent le droit commun du partage en Alsace-Moselle ;
— que les contestations relatives au fond du droit, au nombre desquelles figurent celles ayant trait à la recevabilité même du partage, relèvent de la matière contentieuse et ressortent de la compétence du tribunal d’instance ou du Tribunal de Grande Instance en fonction de la valeur en litige ;
— que les textes du droit local sur la procédure de partage judiciaire proprement dite ne contiennent aucune disposition particulière sur les conflits pouvant surgir entre la loi française et la loi locale ;
— qu’il faut, pour la solution de ces conflits, se reporter à l’article 13 de la loi de 1924 qui renvoie à celle du 24 juillet 1921, texte que le législateur a voulu maintenir en vigueur, dans la mesure où il n’est pas contredit par une disposition formelle de la loi d’introduction ;
— que l’article 5 alinéa 2 de la loi du 24 juillet 1921 rend applicable la loi de la situation des biens ; que dès lors l’application de la procédure spéciale de droit local se trouve limitée aux biens situés dans les trois départements ;
— que s’il dépend d’une communauté ou d’une indivision à partager en Alsace-Moselle un immeuble situé dans les anciens départements, la procédure de droit local ne s’étendra pas à cet immeuble, et il conviendra d’introduire une action en partage indépendante devant le TGI des trois départements compétent en vertu de la 'lex rei sitae’ ;
— qu’en l’occurrence, il ressort des explications fournies par les parties qu’il existe à ce jour d’une part un débat sur la recevabilité même du partage, d’autre part un débat sur la compétence de la juridiction saisie;
— qu’aucune des parties ne prétend, et encore moins ne démontre qu’il y aurait des biens à partager situés dans l’un des trois départements;
— que la question de la recevabilité du partage est de la compétence du Tribunal de Grande Instance ;
— que dès lors, l’exception d’incompétence soulevée par Madame A sera rejetée ;
— que pour autant, il ne sera pas fait droit aux demandes formées par Monsieur B et tendant à voir prononcer l’ouverture de la procédure de partage judiciaire, désigner un notaire et commettre un juge, le magistrat de la mise en état étant radicalement incompétent pour ce faire, et le juge du fond étant seul habile à connaître de ces questions.
Selon une déclaration enregistrée au greffe le 2 juillet 2010, Madame A a interjeté appel de cette ordonnance.
Par ses dernières conclusions déposées le 15 mars 2011, elle demande à la Cour d’infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la concluante et, statuant à nouveau, de constater que le Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG (Chambre civile) est incompétent pour connaître des demandes de Monsieur B, de renvoyer celui-ci à mieux se pourvoir, de le condamner aux entiers dépens et au paiement d’une somme de 3000 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Au soutien de son appel, Madame A fait principalement valoir que, à supposer qu’il existe une communauté à partager, ce qui est formellement contesté (les biens immobiliers n’ayant été acquis par l’un et l’autre époux que postérieurement au changement de régime matrimonial), seul le tribunal d’instance serait compétent pour ordonner l’ouverture d’une telle procédure de partage en vertu des articles 220 et suivants de la loi civile du 1er juin 1924.
Par des conclusions déposées le 16 novembre 2010, Monsieur B sollicite la confirmation de l’ordonnance entreprise en ce que celle-ci a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la partie adverse. Il réclame également le paiement d’une indemnité de 3000 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il réfute l’argumentation adverse, en se référant aux dispositions de l’article 5 alinéa 2 de la loi du 24 juillet 1921 sur les conflits de loi, rendant applicable la loi de la situation des biens ; qu’il en tire la conclusion que la procédure spéciale de droit local ne saurait être appliquée qu’aux biens situés dans les trois départements du Rhin et de la Moselle, et que le partage d’un immeuble situé hors des trois départements s’effectuera conformément aux règles du droit français général.
SUR CE, LA COUR
Vu le dossier de la procédure, les pièces régulièrement versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles la Cour se réfère pour plus ample exposé des faits et moyens ;
Attendu qu’aux termes de l’article 220 de la Loi d’Introduction Civile du 1er juin 1924, 'le partage judiciaire a lieu d’après les prescriptions de la présente loi par voie de juridiction gracieuse’ ;
Attendu que l’art 221 alinéa 1er ajoute que 'la procédure de partage est de la compétence des tribunaux d’instance’ ;
Attendu ainsi que, dans les départements du Rhin et de la Moselle, l’ouverture d’une procédure de partage judiciaire ressort nécessairement d’une procédure gracieuse régie par les articles 220 à 240 de la Loi d’Introduction Civile du 1er juin 1924, ainsi que de la compétence exclusive des tribunaux d’instance (alors que, dans les autres départements, une demande de partage judiciaire se fait par assignation devant le Tribunal de Grande Instance) ;
Attendu que cette saisine gracieuse du 'tribunal du partage', notamment chargé de vérifier la régularité formelle de la procédure de partage, est donc la seule voie judiciaire permettant, en Alsace-Moselle, de mettre fin à une indivision ;
Attendu certes que le 2e alinéa de l’article 220 stipule qu’il est réservé aux parties le droit de provoquer par voie d’assignation une décision sur le fond et la recevabilité du partage; que de même, l’article 232 prévoit que, s’il s’élève des difficultés pendant les opérations de partage, le notaire désigné peut renvoyer les parties à saisir la juridiction compétente pour trancher un point resté litigieux, c’est-à-dire ou le tribunal d’instance ou le Tribunal de Grande Instance selon la nature de la contestation ou la valeur en litige ;
Attendu en l’occurrence que les écritures des parties montrent effectivement qu’il existerait un désaccord sur l’existence d’une indivision post-communautaire ;
Attendu cependant que Monsieur B n’a pas saisi le Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG d’une demande tendant à voir trancher une telle question de fond relative à l’existence d’une indivision à partager ;
Attendu qu’il se contente de réclamer l’ouverture d’une procédure de partage judiciaire comme il le ferait dans le cadre d’une requête gracieuse adressée au tribunal d’instance, avec désignation notamment d’un notaire, ce qui est impossible en vertu des textes susvisés ;
Attendu dans ces conditions que la Cour ne peut qu’infirmer l’ordonnance entreprise et constater que le Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG est matériellement incompétent pour prononcer l’ouverture d’une telle procédure ;
Attendu que l’éventuelle saisine d’un tribunal d’instance devant se faire par voie de requête, la Cour n’a pas à renvoyer le dossier devant une telle juridiction ;
Attendu évidemment que cette incompétence du tribunal de grande instance à raison de la matière ne préjuge en rien de la recevabilité d’une requête en partage judiciaire devant un tribunal d’instance d’Alsace-Moselle, au regard notamment de l’existence d’une indivision post-communautaire entre les parties, ou encore de l’article 5 alinéa 2 de la loi du 24 juillet 1921 (sur les éventuels conflits entre les dispositions du droit civil général et celles du droit local) stipulant en particulier que les procédures de liquidation et de partage sont déterminées par la loi du lieu de la situation des biens ;
Attendu enfin que cette décision de la Cour laisse intacte la possibilité pour les parties de saisir le tribunal allemand du dernier domicile conjugal ;
Attendu que l’appel formé par Madame A sera dès lors accueilli et l’ordonnance entreprise infirmée en ce qu’elle a rejeté l’exception d’incompétence d’attribution ;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à l’appelante la charge de ses frais relevant de l’article 700 du Code de Procédure Civile à hauteur de la somme de 1200 Euros ;
PAR CES MOTIFS,
Reçoit l’appel, régulier en la forme ;
Le déclare également bien fondé ;
Infirmant l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejeté l’exception d’incompétence d’attribution soulevée par Madame A, et statuant à nouveau dans cette limite,
Constate que Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG (Chambre civile) est matériellement incompétent pour connaître des demandes de Monsieur B ;
Renvoie Monsieur B à mieux se pourvoir ;
Le condamne à payer à Madame A une indemnité de 1200 Euros (mille deux cents euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Le condamne aux entiers dépens.
Le Greffier, Le Président,
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