Loi du 24 juillet 1929 portant modification à la loi du 13 mars 1917 ayant pour objet l'organisation du crédit au petit et au moyen commerce, à la petite et à la moyenne industriepage/LegislationPage.tsx/1
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 25 juillet 1929 |
|---|---|
| Dernière modification : | 19 mars 1934 |
Commentaires • 2
Décisions • 4
Annulation —
(1), 17-03-02-07-04 Le juge administratif est compétent pour connaître d'un pourvoi dirigé contre la décision du conseil syndical de la Chambre syndicale des banques populaires, organisme privé gérant un service public, refusant son agrément aux sociétés de caution mutuelle non exclusivement liées au groupe des banques populaires (sol. impl.). (2) Si les dispositions des articles 20 à 23 de la loi du 24 janvier 1954 donnent à la chambre syndicale des banques populaires, organisme central auprès duquel doivent obligatoirement s'inscrire les sociétés de caution mutuelle constituées sous le régime de la loi du 13 mars 1917, […] Vu la loi du 24 juillet 1929 et le décret du 21 décembre 1936 ;
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[…] Sur l'enregistrement du nom de domaine « banquepopulaire.com » Attendu que la création et le fonctionnement des Banques populaires résultent des dispositions de la loi du 13 mars 1917 ayant pour objet l'organisation du crédit au petit et moyen commerce, à la petite et à la moyenne industrie ; Qu'en application de la loi du 24 juillet 1929 portant modification de la loi du 13 mars 1917, les Banques Populaires ont constitué une Chambre syndicale, cette Chambre syndicale, investie de la personnalité civile, ayant pour attribution notamment de représenter collectivement les Banques Populaires pour faire valoir leurs droits et intérêts communs ; Attendu que la loi du 7 août 1920 est venue préciser en son article 3 que
Annulation —
[…] Vu la demande et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe du tribunal administratif de Paris le 13 mai 1985 et le 11 janvier 1985, présentés pour la CAISSE PROFESSIONNELLE DE GARANTIE POUR LE FINANCEMENT DES MEDECINS (PROFIMED), société anonyme coopérative à capital variable dont le siège est … et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 12 mars 1985 par laquelle la chambre syndicale des banques populaires lui a fait connaître que, conformément à la décision de son conseil syndical en date du 7 février 1985, elle refusait de l'inscrire sur la liste des sociétés de caution mutuelle constituées sous le régime de la loi du 13 mars 1917 ; […] Vu la loi du 24 juillet 1929 et le décret du 21 décembre 1936 ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Cette chambre syndicale est investie de la personnalité civile.
1° De représenter collectivement les banques populaires pour faire valoir leurs droits et intérêts communs ;
2° D'exercer un contrôle administratif, technique et financier sur l'organisation et la gestion de chaque banque populaire ;
3° De prendre toutes mesures nécessaires au bon fonctionnement du crédit populaire, notamment en favorisant la création de nouvelles banques ou en provoquant la suppression de banques existantes, soit par voie de fusion avec une ou plusieurs banques, soit par voie de liquidation amiable.
Elle pourra, en outre, décider, dans des conditions qui seront déterminées par le règlement intérieur prévu à l'article 10, la radiation d'une banque existante de la liste des banques affiliées à la chambre syndicale.
4° D'administrer le fonds commun prévu à l'article 4 ci-après.