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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 21 févr. 2001, n° 00/06738 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 00/06738 |
Texte intégral
N
TRIBUNAL
DE GRANDE
INSTANCE
DE PARIS
JUGEMENT rendu le 21 Février 2001
3ème chambre
1ère section
N° RG :
[…]
DEMANDERESSE N° MINUTE : 14
LA CHAMBRE SYNDICALE DES BANQUES POPULAIRES Assignation du : dont le siège social est : 22 Mars 2000 […]
[…]
17 MAI 200 représentée par Me Christiane FERAL-SCHUHL de la SCP B горе жилев C & HEILBRONN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire P.372
DEFENDEURS
Monsieur X Y
[…]
[…]
représenté par Me Bertrand DELAFAYE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire G.902
Monsieur Z A
7810 Saint-Charles Avenue
Nouvelle Orléans – Etat de Louisiane
70118 ETATS-UNIS D’AMERIQUE
non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Expéditions Mme BLUM, Vice-Président exécutoires M. PAUL-LOUBIERE, Juge délivrées le : Mme D-E, Juge 12/03/01
assistée de Monique BRINGARD, Greffier
m […]
3ème CHAMBRE 1ère SECTION
AUDIENCE DU 21.02.2001
N° 14
DEBATS
A l’audience du 8 janvier 2001 tenue publiquement
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Réputé contradictoire en premier ressort
La Chambre Syndicale des Banques Populaires a fait constater le 15 mars 2000 par huissier de justice, à Paris, l’existence sur l’Internet d’un nom de domaine
« banquepopulaire.com » enregistré le 29 mai 1998 par Z A domicilié à New Orleans aux USA ainsi que d’un nom de domaine
« banquepopulaires.com » enregistré le 8 octobre 1999 par X Y domicilié à Paris.
Invoquant sa qualité à agir de par la loi au nom de l’ensemble des Banques
Populaires pour la défense de leurs intérêts communs et le parfait respect des droits que la loi leur confère, la loi du 7 août 1920 et plus particulièrement son article 3 réglementant l’usage du nom Banque Populaire, la mauvaise foi et
l’intention de nuire des défendeurs qu’elle taxe de « cybersquatting », le préjudice très sérieux qu’elle-même et ses membres subissent du fait de la privation de la libre jouissance de leur dénomination sociale sur l’Internet en zone .com, la
Chambre Syndicale des Banques Populaires a assigné Z A et X Y, par actes en date des 22 et 30 mars 2000, à l’effet de
voir constater la vic ion par ces défendeurs des dispositions légales régissant les Banques Populaires et juger qu’elle seule est habilitée à exploiter les noms de domaine comportant les termes « banquepopulaire » et « banquespopulaires ».
Outre des mesures d’interdiction et de publication, elle sollicite la condamnation sous astreinte de chacun des défendeurs à procéder à leurs frais aux formalités de transfert à son profit des noms de domaine qu’ils ont enregistrés, avec injonction à Network Solutions Inc. (NSI) de procéder aux transferts à son profit, ainsi qu’à lui payer 100.000 F à titre de dommages et intérêts, l’exécution provisoire sur le tout et la condamnation des défendeurs à leur payer respectivement 50.000 F et 40.000 F en application de l’article 700 du nouveau
Code de procédure civile.
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3ème CHAMBRE 1ère SECTION
AUDIENCE DU 21.02.2001
No 14
Par conclusions du 20 octobre 2000, la Chambre Syndicale des Banques
Populaires, faisant état d’une transaction avec X Y, se désiste de son instance à l’encontre de ce défendeur et demande que chacune des parties conserve à sa charge les dépens qui lui incombent.
Z A, assigné à parquet étranger, n’a pas constitué avocat.
Les recherches entreprises pour la délivrance de l’assignation ont permis d’établir qu’il est parti de son domicile courant 1998 sans laisser d’adresse.
MOTIFS
Sur la procédure
Attendu que le jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire ;
Attendu que le désistement de l’instance à l’encontre de X Y, qui n’a pas constitué avocat, est parfait ;
Attendu que le protocole d’accord n’étant pas versé aux débats, la Chambre
Syndicale des Banques Populaires supportera, à défaut d’accord contraire, en application de l’article 399 du nouveau Code de procédure civile, la charge des dépens afférents à sa mise en cause.
Sur l’enregistrement du nom de domaine « banquepopulaire.com »
Attendu que la création et le fonctionnement des Banques populaires résultent des dispositions de la loi du 13 mars 1917 ayant pour objet l’organisation du crédit au petit et moyen commerce, à la petite et à la moyenne industrie ;
Qu’en application de la loi du 24 juillet 1929 portant modification de la loi du
13 mars 1917, les Banques Populaires ont constitué une Chambre syndicale, cette Chambre syndicale, investie de la personnalité civile, ayant pour attribution notamment de représenter collectivement les Banques Populaires pour faire valoir leurs droits et intérêts communs ;
Attendu que la loi du 7 août 1920 est venue préciser en son article 3 que
l’usage comme titre ou qualificatif des mots « Banque Populaire » est interdit notamment dans les prospectus, réclames, lettres etc. à toute entreprise autres que celles visées au titre II de la loi du 13 mars 1917 et ce, sous peine des condamnations prévues par les dispositions de l’article 405 du Code pénal;
Page 3
Ab
3ème CHAMBRE 1ère SECTION
r
AUDIENCE DU 21.02.2001
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N° 14
Attendu que l’usage, constaté par huissier de justice, en France, que fait Z
A sur l’Internet du nom de domaine intégrant la dénomination
« Banque Populaire » reproduite quasi servilement SOUS la forme
« banquepopulaire », contrevient à ces dispositions légales ;
Qu’un tel usage procède en conséquence d’agissements fautifs imputables à Z A et engage sa responsabilité civile à l’égard de la Chambre Syndicale des Banques Populaires indépendamment de toute mauvaise foi ou intention de nuire ;
Attendu qu’en revanche, la Chambre Syndicale des Banques Populaires ne saurait être déclarée « seule habilitée à exploiter les noms de domaine comportant les termes »banquepopulaire« ou »banques-populaires" alors même qu’elle est une chambre syndicale constituée par des Banques Populaires qui ont
elles èmes vocation à un tel usage et qu’elle ne fait que représenter collectivement.
Sur les mesures réparatrices
Attendu qu’il sera fait droit à la demande d’interdiction dans les termes du dispositif en assortissant d’office cette mesure d’une astreinte;
Qu’il appartiendra au défendeur de mettre en oeuvre les moyens nécessaires pour se conformer à la mesure d’interdiction, quand bien même cela conduirait,
à défaut d’une autre solution technique permettant d’éviter le territoire français, à l’abandon du nom de domaine ;
Attendu que cette mesure d’interdiction suffit à assurer le respect de la loi française dont la violation est établie sans qu’il y ait lieu d’ordonner un transfert
à la demanderesse du nom de domaine « banquepopulaire.com »;
Attendu qu’aucun site n’étant exploité à l’adresse enregistrée, le préjudice subi par la Chambre Syndicale des Banques Populaires sera valablement réparé par
l’allocation d’une somme de 50.000 F à titre de dommages et intérêts ;
Que la publication sera autorisée dans les termes du dispositif à titre de réparation complémentaire ;
Attendu que l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, s’avère justifiée pour les seules mesures d’interdiction afin de mettre un terme au trouble reproché ;
Attendu que Z A, succombant, sera condamné aux dépens ainsi que, pour des motifs d’équité, au paiement d’une somme de 12.000 F pour sa participation aux frais non taxables exposés par la Chambre Syndicale des Banques Populaires dans ce procès.
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3ème CHAMBRE 1ère SECTION
AUDIENCE DU 21.02.2001
N° 14
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclare parfait de désistement d’instance à l’égard de X Y;
Constate le dessaisissement du tribunal et l’extinction de l’instance en ce qui le
concerne ;
Dit qu’en faisant usage en France du nom de domaine « banquepopulaire.com »,
Z A a contrevenu aux dispositions réglementant en France
l’usage des mots « Banque Populaire »;
Interdit à Z A de poursuivre ces agissements sous astreinte de 10.000 F par jour de retard passé le délai de 8 jours à compter de la signification du présent jugement ;
Condamne Z A à payer à la Chambre Syndicale des Banques Populaires la somme de 50.000 F à titre de dommages et intérêts ;
Autorise la Chambre Syndicale des Banques Populaires à faire publier le dispositif du présent jugement par extraits ou en entier, dans trois journaux ou revues de son choix, aux frais de Z A, le coût total de ces insertions ne pouvant excéder à sa charge la somme de 60.000 F hors taxes;
Ordonne l’exécution provisoire pour les mesures d’interdiction seulement ;
Déboute la Chambre Syndicale des Banques Populaires du surplus de sa demande;
Laisse à la Chambre Syndicale des Banques Populaires, à défaut d’accord contraire, la charge des dépens afférents à la mise en cause de X
Y;
Condamne Z A au surplus des dépens ainsi qu’à payer à la
Chambre Syndicale des Banques Populaires la somme de 12.000 F en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile et admet la SCP B C & HEILBRONN au bénéfice de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.
FAIT À PARIS LE 21 FÉVRIER 2001
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Mowgo Arrigon’s
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Textes cités dans la décision
- Loi du 13 mars 1917
- Code de procédure civile
- CODE PENAL
- Loi du 7 août 1920
- Loi du 24 juillet 1929
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