Article 12 de la Loi n° 49-1111 du 2 août 1949
Article 10
Article 13

Entrée en vigueur le 9 août 1949

Le montant annuel de la bonification ajoutée à la majoration ou à l'allocation dans le cas où l'accident a occasionné une incapacité totale de travail obligeant la victime à avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie, est fixé à 120 000 (anciens francs).
Entrée en vigueur le 9 août 1949

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