Loi n° 49-1111 du 2 août 1949 majorant les indemnités dues au titre des législations sur les accidents du travail.

Sur la loi

Entrée en vigueur : 9 août 1949
Dernière modification : 9 août 1949

Commentaire1

Décisions17


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 juillet 1968, 67-92.593, Publié au bulletin

Rejet — 

Un tribunal ne peut, sous prétexte d'interpréter un jugement définitif, imposer à l'auteur d'un accident du travail agricole le règlement des cotisations dues, aux termes de l'article 19 de la loi du 2 août 1949, par l'employeur ou par l'assureur, à la Caisse de mutualité sociale agricole et qui constituent une charge supplémentaire venant s'adjoindre aux réparations dont le montant avait été antérieurement fixé.

 

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 11 janvier 1962, Publié au bulletin

Rejet — 

Lorsque l'incapacite de plus de 66,66 % prevue par l'article 19 de la loi du 2 aout 1949 est atteinte apres plusieurs accidents du travail successifs, la cotisation d'assurances sociales prevue par le meme texte incombe a l'employeur au service duquel se trouvait la victime lors du dernier accident

 

3Tribunal administratif de Bordeaux, 6ème chambre, 3 avril 2023, n° 2105779

Rejet — 

[…] — il existe une erreur de calcul affectant la liquidation de sa pension de retraite, en raison du défaut de prise en compte de la prime de rendement d'ouvrier de l'Etat au taux réglementaire maximum de 32%, en méconnaissance des dispositions de la loi n° 59-1459 du 28 décembre 1959 ; différentes décisions ont récemment été rendues en ce sens dont un arrêt du Conseil d'Etat n° 413505 du 8 novembre 2017 et un jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 21 janvier 2020, n° 1801758/1802625/1803492/1803462 ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Article 1
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Article 2
a modifié les dispositions suivantes
Article 3
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