Entrée en vigueur le 9 août 1949
Les dispositions des articles 2, 3, 4 et 6 sont applicables à la réparation des accidents du travail survenus et des maladies professionnelles constatées à une date postérieure au 31 août 1948.
Les dispositions du chapitre II du titre Ier sont applicables aux victimes d'accidents du travail survenus et de maladies professionnelles constatées avant le 1er septembre 1948 ou à leurs ayants droit.
Les dispositions des articles 13 et 14 ont effet à compter du 1er septembre 1948.
Les dispositions du chapitre II du titre Ier sont applicables aux victimes d'accidents du travail survenus et de maladies professionnelles constatées avant le 1er septembre 1948 ou à leurs ayants droit.
Les dispositions des articles 13 et 14 ont effet à compter du 1er septembre 1948.