Loi du 27 décembre 1895 concernant les caisses de retraite, de secours et de prévoyance fondées au profit des employés et ouvriers.

Sur la loi

Entrée en vigueur : 29 décembre 1895
Dernière modification : 24 mars 2006

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Décisions5


1Cour d'appel d'Angers, 15 septembre 2009, n° 08/01178

Confirmation — 

[…] Pour statuer ainsi l'arrêt de la cour d'appel a retenu qu'il ressort de l'article 4 de la loi du 27 décembre 1895 que les institutions de prévoyance sont titulaires de la créance à titre privilégié et non les salariés, lesquels n'auraient aucun intérêt à agir dès lors qu'ils ont bénéficié de la garantie de la mutuelle pour la période en cause, à savoir, la période au cours de laquelle la société Domotique innovation a opéré des retenues sur leurs salaires qu'elle n'a pas reversés à la société les mutuelles de Loire Atlantique, […]

 

2Cour d'appel de Grenoble, Chambre commerciale, 11 juin 2020, n° 19/02157

Confirmation — 

[…] Selon ses dernières conclusions remises par voie électronique le 15 juillet 2019, elle demande à la cour, au visa des articles L.931-1 et suivants, L.243-4 du code de la sécurité sociale, 36 de l'ordonnance du 4 octobre 1945, 4 de la loi du 27 décembre 1895':

 

3Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2007, 06-17.866, Inédit

Cassation partielle — 

[…] Vu l'article 4 de la loi du 27 décembre 1895, ensemble l'article 2095 du code civil, devenu l'article 2324 de ce code ; […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Article 1
En cas de faillite, de liquidation judiciaire ou de déconfiture, lorsque, pour une institution de prévoyance, il aura été opéré des retenues sur les salaires, ou que des versements auront été reçus par le chef de l'entreprise, ou que lui-même se sera engagé à fournir des sommes déterminées, les ouvriers, employés ou bénéficiaires sont admis de plein droit à réclamer la restitution de toutes les sommes non utilisées conformément aux statuts.
Cette restitution s'étendra, dans tous les cas, aux intérêts convenus des sommes ainsi retenues, reçues ou promises par le chef de l'entreprise. A défaut de convention, les intérêts seront calculés d'après les taux fixés annuellement pour la caisse nationale des retraites pour la vieillesse.
Les sommes ainsi déterminées et non utilisées conformément aux statuts deviendront exigibles en cas de fermeture de l'établissement industriel ou commercial.
Il en sera de même en cas de cession volontaire, à moins que la cessionnaire ne consente à prendre les lieu et place du cédant.
Article 2
La Caisse des dépôts et consignations est autorisée à recevoir, à titre de dépôt, les sommes ou valeurs appartenant ou affectées aux institutions de prévoyance fondées en faveur des employés et ouvriers.
Les sommes ainsi reçues porteront intérêt à un taux égal au taux d'intérêt du compte des Caisses d'épargne.
Article 3
Dans les trois mois qui suivront la promulgation de la présente loi, toutes les sommes qui, à l'avenir, seront retenues sur les salaires des ouvriers et toutes celles que les chefs d'entreprise auront reçues ou se seront engagés à fournir en vue d'assurer des retraites devront être versées, soit à la caisse nationale des retraites pour la vieillesse, au compte individuel de chaque ayant droit, soit à la Caisse des dépôts et consignations, soit à des caisses syndicales ou patronales spécialement autorisées à cet effet.
L'autorisation sera donnée par décret rendu dans la forme des règlements d'administration publique. Le décret fixera les limites du district, les conditions de fonctionnement de la caisse et son mode de liquidation. Il prescrira également les mesures à prendre pour assurer le transfert, soit à une autre caisse syndicale ou patronale, soit à la caisse nationale des retraites pour la vieillesse, les sommes inscrites au livret de chaque intéressé.
Les sommes versées par les chefs d'entreprise dans la caisse syndicale ou patronale devront être employées, soit en rentes sur l'Etat, en valeurs du Trésor ou garanties par le Trésor, soit en obligations des départements, des communes, des chambres de commerce, en obligations foncières et communales du crédit foncier, soit en prêts hypothécaires, soit en valeurs locales énumérées ci-après, à la condition que ces valeurs émanent d'institutions existant dans les départements où elles fonctionnent : bons de mont-de-piété ou d'autres établissements reconnus d'utilité publique. Les titres seront nominatifs.
La gestion des caisses syndicales ou patronales sera soumise à la vérification de l'inspection des finances et au contrôle du receveur particulier de l'arrondissement du siège de la caisse.
Si des conventions spéciales interviennent entre les chefs d'entreprise et les ouvriers ou employés, en vue d'assurer à ceux-ci, à leurs veuves ou à leurs enfants, soit un supplément de rente viagère, soit des rentes temporaires ou des indemnités déterminées d'avance, le capital formant la garantie des engagements résultant desdites conventions devra être versé ou représenté à la Caisse des dépôts et consignations ou dans une des caisses syndicales ou patronales ci-dessus prévues.