Loi du 27 décembre 1895 concernant les caisses de retraite, de secours et de prévoyance fondées au profit des employés et ouvriers.
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 29 décembre 1895 |
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| Dernière modification : | 24 mars 2006 |
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Décisions • 4
Cassation partielle —
[…] Attendu que, pour infirmer l'ordonnance du juge-commissaire qui avait admis ces créances au passif chirographaire et les admettre en partie au passif privilégié, la cour d'appel a retenu qu'il ressort sans ambiguïté de l'article 4 de la loi du 27 décembre 1895 que les institutions de prévoyance sont titulaires de la créance à titre privilégié et non les salariés, […] et que si le législateur avait estimé que ce texte ne se suffisait pas à lui-même, n'avait pas de portée spécifique ni de caractère autonome et ne pouvait s'appliquer ou s'interpréter qu'en référence à l'article 1er de la loi, […]
Confirmation —
[…] Pour statuer ainsi l'arrêt de la cour d'appel a retenu qu'il ressort de l'article 4 de la loi du 27 décembre 1895 que les institutions de prévoyance sont titulaires de la créance à titre privilégié et non les salariés, lesquels n'auraient aucun intérêt à agir dès lors qu'ils ont bénéficié de la garantie de la mutuelle pour la période en cause, à savoir, […] et que, si le législateur avait estimé que ce texte ne se suffisait pas à lui-même, n'avait de portée spécifique ni de caractère autonome et ne pouvait s'appliquer ou s'interpréter qu'en référence à l'article 1 er de la loi, […]
—
Sommaire 1 Il ressort des dispositions de l'article 4 de la Loi du 27 décembre 1895 que ce sont bien les institutions de prévoyance qui sont titulaires de la créance privilégiée et non les salariés, lesquels n'auraient aucun intérêt à agir dès lors qu'ils ont bénéficié de la garantie d'une mutuelle sur la période au cours de laquelle l'entreprise a opéré des retenues sur leurs salaires non reversés à cette première, une interprétation contraire dudit article conduisant à faire profiter les salariés d'une sorte de paiement ou avantage indû. […]
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Cette restitution s'étendra, dans tous les cas, aux intérêts convenus des sommes ainsi retenues, reçues ou promises par le chef de l'entreprise. A défaut de convention, les intérêts seront calculés d'après les taux fixés annuellement pour la caisse nationale des retraites pour la vieillesse.
Les sommes ainsi déterminées et non utilisées conformément aux statuts deviendront exigibles en cas de fermeture de l'établissement industriel ou commercial.
Il en sera de même en cas de cession volontaire, à moins que la cessionnaire ne consente à prendre les lieu et place du cédant.
Les sommes ainsi reçues porteront intérêt à un taux égal au taux d'intérêt du compte des Caisses d'épargne.
L'autorisation sera donnée par décret rendu dans la forme des règlements d'administration publique. Le décret fixera les limites du district, les conditions de fonctionnement de la caisse et son mode de liquidation. Il prescrira également les mesures à prendre pour assurer le transfert, soit à une autre caisse syndicale ou patronale, soit à la caisse nationale des retraites pour la vieillesse, les sommes inscrites au livret de chaque intéressé.
Les sommes versées par les chefs d'entreprise dans la caisse syndicale ou patronale devront être employées, soit en rentes sur l'Etat, en valeurs du Trésor ou garanties par le Trésor, soit en obligations des départements, des communes, des chambres de commerce, en obligations foncières et communales du crédit foncier, soit en prêts hypothécaires, soit en valeurs locales énumérées ci-après, à la condition que ces valeurs émanent d'institutions existant dans les départements où elles fonctionnent : bons de mont-de-piété ou d'autres établissements reconnus d'utilité publique. Les titres seront nominatifs.
La gestion des caisses syndicales ou patronales sera soumise à la vérification de l'inspection des finances et au contrôle du receveur particulier de l'arrondissement du siège de la caisse.
Si des conventions spéciales interviennent entre les chefs d'entreprise et les ouvriers ou employés, en vue d'assurer à ceux-ci, à leurs veuves ou à leurs enfants, soit un supplément de rente viagère, soit des rentes temporaires ou des indemnités déterminées d'avance, le capital formant la garantie des engagements résultant desdites conventions devra être versé ou représenté à la Caisse des dépôts et consignations ou dans une des caisses syndicales ou patronales ci-dessus prévues.